CTX Gal inf/= 10 000€, 28 février 2025 — 24/00665

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 8] [Localité 7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00665 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY6L

Société MON LOGEMENT 27

C/ [D] [Y]

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier

DEMANDERESSE :

Société MON LOGEMENT 27 [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 6]

Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [Y] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5]

Non Comparante

DÉBATS à l'audience publique du : 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE

L'Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Madame [O] [T] épouse [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat du 06 octobre 2014, moyennant un loyer mensuel total de 464,47 euros, charges incluses.

A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'Office Public de l'Habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.

Suite au décès de Madame [O] [T] épouse [Y] le 07 décembre 2021, sa fille, Madame [D] [Y], a bénéficié de la poursuite du bail et un nouveau contrat a été établi le 25 février 2022 entre la SAEM MON LOGEMENT 27 et celle-ci, moyennant un loyer mensuel total de 443,22 euros, charges incluses.

Des loyers étant demeurés impayés, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 juillet 2022 ; puis elle a fait assigner Madame [D] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte d'huissier du 17 juin 2024, pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 18 décembre 2024, après un renvoi pour mise en état des parties,

La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à son acte introductif d'instance ;

Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :

condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 5.025,98 euros due au titre d'arriérés de loyer au 10 décembre 2024,condamner la locataire à lui payer les loyers à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du Code Civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 3],dire en conséquence que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,dire que faute par lui de ce faire, elle y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,condamner la locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement. Par ailleurs, elle a indiqué s’opposer quant à l'éventuel octroi de délais de paiement.

Madame [D] [Y], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, a comparu à l’audience du 04 septembre 2024 et a demandé le renvoi aux fins de traduction de pièces rédigées en russe et en tchéchène, mais n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience de plaidoirie.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et contient des éléments quant à la situation personnelle et financière de la partie défenderesse.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas,