CTX Gal inf/= 10 000€, 28 février 2025 — 24/01035

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01035 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H45E

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

C/ [L] [S] [K] [M] [N] épouse [K]

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Thibaut BEAUHAIRE de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l'EURE,

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [S] [K] Collège [6] [Adresse 7] [Localité 3] non comparant, non représenté

Madame [M] [N] épouse [K] Collège [6] [Adresse 7] [Localité 3] comparante en personne

DÉBATS à l'audience publique du : 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 05 décembre 2020, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] un prêt personnel n°6745519 d'un montant en capital de 5.661,60 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,25 %, remboursable en 1 mensualité de 134,90 euros et 59 mensualités s'élevant à 116,17 euros, primes de l’assurance facultative incluses.

La S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 501,84 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 14 février 2023.

Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2021, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] un prêt personnel n°6753075 d'un montant en capital de 53.494,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,52 %, remboursable en 1 mensualité de 928,68 et 83 mensualités s'élevant à 835,94 euros, primes de l’assurance facultative incluses.

La S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 48.115,91 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 08 juin 2023.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 03 octobre 2024, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [L] [S] [K] et Madame [M] [U] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 8] afin d'obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 4.166,01 euros au titre du prêt personnel n°6745519, avec intérêts au taux de 5,25 % l'an à compter du 03 avril 2023, - 46.522,09 au titre du prêt personnel n°6753075, avec intérêts au taux de 4,52 % l'an à compter du 08 juin 2023, - 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens.

A l'audience du 18 décembre 2024,

La S.A BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à son acte introductif d'instance.

Le tribunal l’a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.

Monsieur [L] [S] [K], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Madame [M] [U] épouse [K], a comparu personnellement et a fait état de la situation familiale et financière. Elle sollicite des délais de paiements compatibles avec ceux fixés dans le cadre du dossier de surendettement actuellement en cours.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition.

Une note en délibéré émanant du conseil de la partie demanderesse a été reçue au greffe aux fins de transmission des décomptes actualisés des créances.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article