CTX Gal inf/= 10 000€, 28 février 2025 — 24/01110

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01110 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5OZ

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE

C/ [K] [L]

JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1]

représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocats au barreau de l'EURE,

DÉFENDERESSE :

Madame [K] [L] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, non représentée

DÉBATS à l'audience publique du : 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Exposé du présent litige :

Par acte sous seing privé en date du 05 mai 2021, la S.A d'[Adresse 8] a consenti à Madame [K] [L] un bail d'habitation sur un appartement (n°0412) situé [Adresse 9] moyennant un loyer total de 484,21 euros toutes charges comprises.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 06 mai 2021.

Par jugement du juge des contentieux et de la protection près du Tribunal Judiciaire d’Evreux en date du 06 septembre 2022, la résiliation du bail a été prononcée.

Le logement a fait l’objet d’une reprise par le biais de la mise à exécution de l’expulsion de Madame [K] [L] selon procès-verbal établi par Commissaire de Justice en date du 22 mai 2023.

Le 26 juillet 2024, après une relance en date du 27 mai 2024, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer l'arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle a fait assigner cette dernière devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte d’Huissier de Justice en date du 24 septembre 2024 afin qu’elle soit condamnée au paiement des réparations locatives et des frais de reprise des lieux.

A l’audience du 18 décembre 2024,

La S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE - représentée par un conseil – s'en est référée à son acte introductif d'instance.

Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

condamner Madame [K] [L] à payer la somme actualisée de 8.524,61 euros au titre des réparations locatives,condamner Madame [K] [L] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [K] [L] aux entiers dépens.

Madame [K] [L], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

Sur les réparations locatives : Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation. Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir que : il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie. Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

En l'espèce,

La comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 06 mai 2021 et du procès-verbal de constat établi par Commissaire de Justice en date du 28 juin 2023 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [K] [L] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 2 années) et du fait que la locataire n'a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.

Electricité : selon bon de pré-commande auprès du titulaire du marché (l’entreprise SPHA) 133,12 euros TTC,

Plomberie : selon bon de pré-commande auprès du titulaire du marché (l’entreprise SPHA) 378,56 euros TTC,

Nettoyage et désinfection : selon facture de la S.A.S CANDOR N°230787026 629,98 euros TTC,

Papiers peints et peintures : selon facture de l’EURL [J] [M] N°23-08-010 5.067,19 euros TTC,

Sols : selon facture de l’EURL [J] [M] N°23-08-010 après déduction d’un taux de 50 % au regard des sols de la chambre 1 et de la chambre 2 décrits dans l’état des lieux d’entrée comme en état d’usage avec des traces de meubles et autres marques ainsi qu’au regard du salon décrit en état d’usage avec des accrocs, trace de brûlures et de marques de mobilier 1.979,37 euros TTC.

En conséquence, Madame [K] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 7.834,12 euros dont : 8.188,22 euros au titre des réparations locatives ; 354,10 euros de dépôt de garantie à déduire.

II. Sur la demande de délais de paiement :

En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.

En l'espèce,

Madame [K] [L], non-comparante, ne fournit de facto aucun élément permettant de déterminer sa capacité financière pour faire face à cette dette.

En conséquence, la juridiction se trouve, en l’état, dans l’impossibilité de lui octroyer des délais de paiement.

III. Sur les autres demandes :

Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [K] [L], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire : L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE Madame [K] [L] à payer à la S.A d'[Adresse 8] la somme de 7.834,12 euros dont : 8.188,22 euros au titre des réparations locatives ; 354,10 euros de dépôt de garantie à déduire. CONDAMNE Madame [K] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER