CTX Gal inf/= 10 000€, 28 février 2025 — 24/01105
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 3] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01105 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5OR
Société FRANFINANCE
C/ [F] [H] [G] [E] [W]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société FRANFINANCE [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [H] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne
Madame [G] [E] [W] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne
DÉBATS à l'audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2023, la S.A FRANFINANCE a consenti à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] un prêt personnel n°11199326197 d'un montant en capital de 9.578,20 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,80%, remboursable en 35 mensualités s'élevant à 293,81 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
La S.A FRANFINANCE a adressé à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 957,33 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 19 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, la S.A FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] afin d'obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 10.076,40 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,80% l'an à compter du 19 octobre 2023, - 350,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens.
A l'audience du 18 décembre 2024,
La S.A FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à ses écritures.
Le tribunal l’a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] [W], comparants en personne, reconnaissent le principe de la dette mais en conteste l'étendue et sollicitent des délais de paiement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la S.A FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
- Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 10 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le11 octobre 2024.
En conséquence, l'action de la S.A FRANFINANCE sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.
- Sur le bien-fondé de