Saisies immobilières-VD, 3 février 2025 — 22/00032
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 22/00032 - N° Portalis DBXU-W-B7G-G336
JUGEMENT DU LUNDI 03 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. HOIST FINANCE AB Venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE SA suivant ace de cession de créances en date du 16 septembre 2019 [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [H] [U] [O] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (27) [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE
Madame [C] [E] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (27) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marion JONQUARD, avocat au barreau de l’EURE
Créanciers inscrits :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE [Adresse 16] [Adresse 15] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société GE MONEY BANK [Adresse 19] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 04 novembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 2 février 2022 à personnes, et publié le 7 mars 2022 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 17] Volume 2022 S numéro 23, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [H] [O] et à Madame [C] [E] épouse [O] (ci-après dénommés « les consorts [O] ») et situé sur la commune de [Adresse 12], cadastré section AA n°[Cadastre 7] pour une contenance de 9a66ca. Par acte d’huissier du 5 mai 2022 délivré à personnes, la société HOIST FINANCE AB a assigné les consorts [O] devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de : - ordonner la vente forcée du bien saisi, - mentionner le montant de sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 9 mai 2022.
Par actes d’huissier du 10 mai 2022, la société HOIST FINANCE AB a dénoncé les actes de la procédure à la société GE MONEY BANK ainsi qu’à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE, en leur qualité de créanciers inscrits.
Suivant jugement avant-dire droit du 24 juillet 2023, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 2 octobre 2023 afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation et à la société HOIST FINANCE AB de justifier de sa qualité à agir et d’un titre exécutoire.
Suivant conclusion régulièrement notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, la société HOIST FINANCE AB déclarant venir aux droits de la société BNP PERSONAL FINANCE maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant et y ajoute de : Juger qu’elle justifie de sa qualité à agir, d’un titre exécutoire à savoir l’acte reçu par Me [L] en date du 25 novembre 2008 ; Juger que les intérêts arrêtés au 2 mars 2012 pour le prêt 95323185 et au 15 octobre 2015 pour le prêt 95323184 sont soumis à la prescription décennale en application des dispositions de l’article L. 114-4 du code des procedures civiles d’exécution ;Juger que cette prescription décennale a été interrompue par la procédure de surendettement entre le 6 octobre 2015 et le 10 septembre 2020, le commandement de saisie immobilière en date du 22 février 2022 et suspendue depuis l’assignation délivrée aux consorts [O] ; Juger en conséquence que les intérêts arrêtés au 2 mars 2012 pour le prêt 95323185 et au 15 octobre 2015 pour le prêt 95323184 ne sont nullement prescrits ; Juger que s’agissant des intérêts postérieurs au 2 mars 2012 pour le prêt 95323185, la prescription n’a commence à courir qu’à compter du 18 juin 2015, date de l’arrêt fixant sa créance ; Juger que s’agissant des intérêts postérieurs au 15 octobre 2015 pour le prêt 95323184, la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du 13 mai 2016, date de la décision du juge de l’exécution ; Juger que la prescription biennale s’est trouvée interrompue par la procédure de surendettement entre le 6 octobre 2015 et le 10 septembre 2020 par le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 22 fevrier 2022 et suspendue depuis l’assignation délivrée aux consorts [O] ; Juger que seuls peuvent être soumis à prescription les intérêts dus au titre du prêt 95323185 pour la période du 18 juin 2015 date de l’arrê