CTX Gal inf/= 10 000€, 28 février 2025 — 24/00494
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 7] [Localité 5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00494 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWWD
Société MON LOGEMENT 27
C/ [V] [R]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SAEM MON LOGEMENT 27 [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par le cabinet RSD AVOCATS , avocat au barreau de l'EURE,
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [R] [Adresse 8] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l' EURE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2024-002244 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉBATS à l'audience publique du : 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 mai 2012, la société SECOMILE a donné à bail à Madame [V] [R], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel initial de 644,83 euros provisions sur charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'office public de l'habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Madame [V] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 01er mars 2023 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de justice du 22 avril 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 04 décembre 2024, après deux renvois pour mise en état des parties,
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, s’est référée à ses dernières conclusions déposées. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
débouter Madame [V] [R] de l’intégralité de ses demandes, à titre principal le constat et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, l’expulsion de Madame [V] [R], au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, condamner Madame [V] [R] à lui payer la somme actualisée de 10.876,85 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 03 décembre 2024, condamner Madame [V] [R] à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu’au jour de la résiliation du bail, condamner Madame [V] [R] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,condamner Madame [V] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.condamner Madame [V] [R] aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer. Madame [V] [R], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
juger que les demandes formulées par la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 sont irrecevables, subsidiairement, juger que la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 ne pouvait dénoncer le plan de surendettement, juger en conséquence que cette dénonciation est nulle et non avenue, juger que la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 en acceptant les mesures recommandées par la Commission de surendettement a renoncé au bénéfice du commandement en date du 01er mars 2023 et qu’elle devait délibérer un nouveau commandement, très subsidiairement, juger que la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 ne justifie pas de la réalité des charges dont il est sollicité le règlement, plus subsidiairement, accorder à Madame [V] [R] les plus larges délais pour quitter les lieux, en application des dispositions de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, en tout état de cause, débouter la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 de ses demandes, condamner la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 en tous les dépens.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation et l’expulsion :
Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 23 avril 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°202