CTX Gal inf/= 10 000€, 28 février 2025 — 24/00956
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 3] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4AX
Société CGL
C/ [D] [T] [U] [T]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CGL [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Delphine BERGERON DURAND avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [T] [Adresse 8] [Localité 2] non comparant, non représenté
Madame [U] [S] épouse [T] [Adresse 8] [Localité 2] non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 04 août 2023, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS - CGL a consenti à Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion n°2403290134 d'un montant en capital de 33.203,76 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,582%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 558,63 euros, hors assurance.
La S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS - CGL a adressé à Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.115,59 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 107 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2024, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS - CGL a fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 6] afin d'obtenir, outre la restitution du véhicule sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 35.037,32 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 5,50% l'an à compter du 07 août 2024, - 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens.
A l'audience du 18 décembre 2024,
La S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS - CGL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à ses écritures.
Le tribunal l’a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
La S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS – CGL a répondu au moyen soulevé d’office par note en délibéré, dument autorisée, reçue au greffe le 30 décembre 2024.
Monsieur [D] [T] et Madame [U] [S] épouse [T], bien qu’ayant tous deux reçu la signification de l’assignation à étude n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS - CGL a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
- Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est carac