Chambre 9, 7 mars 2025 — 24/00386

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 07 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00386 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IHSS AFFAIRE : [H] [D] c/ S.A. Allianz IARD, Etablissement public CPAM DE LA SARTHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025

DEMANDERESSE

Madame [H] [D], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSES

S.A. Allianz IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS

Etablissement public CPAM DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET lors des débats Judith MABIRE lors du délibéré

DÉBATS

À l’audience publique du 24 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 5 février 2023, madame [D] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par monsieur [V], assuré par la SA ALLIANZ IARD. Ce véhicule a été percuté par un autre véhicule, conduit par monsieur [Y].

Madame [D] a été prise en charge, notamment pour une fracture sternale avec infiltration hématique. L’ITT a alors été fixée à 21 jours.

Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Tours a notamment : - déclaré monsieur [Y] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur en état d’ivresse manifeste, infraction commise au préjudice de monsieur [V] et de madame [D] ; - déclaré recevables les constitutions de partie civile de madame [D] et de monsieur [V] ; - renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 22 mars 2024 devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils de Tours.

Une expertise amiable a été diligentée par la SA ALLIANZ et le docteur [P] a rendu son rapport le 22 avril 2024. Le médecin a conclu que : - La fracture sternale non déplacée et la persistance de douleurs au niveau du membre supérieur gauche sont en lien direct, certain et exclusif avec les faits ; - La date de consolidation est fixée au 23 juin 2023 ; - Le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 10 % du 5 février 2023 au 23 juin 2023 ; - Un arrêt de travail est retenu du 5 février au 3 mars 2023 ; - Les souffrances endurées sont évaluées à 1,5/7.

La SA ALLIANZ IARD a versé des indemnités pour un montant total de 1.840 € et, par courrier du 21 juin 2024, elle a indiqué à madame [D] que l’indemnité définitive était fixée à la somme de 1.840 €.

Par actes des 5 et 7 août 2024, madame [D] a fait citer la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés auquel elle a demandé de : - Ordonner une expertise médicale ; - Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ; - Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’audience du 22 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD ne s’est pas opposée pas à la demande d’expertise mais uniquement aux demandes de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2025 pour permettre à madame [D] de faire valoir ses observations et de fournir tous documents utiles quant à la procédure pénale en cours devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils de Tours.

À l’audience du 24 janvier 2025, madame [D] maintient ses demandes et précise que la procédure pénale est toujours pendante devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils de Tours mais qu’un protocole d’accord a été signé avec ALLIANZ concernant l’indemnisation de son compagnon, monsieur [V]. Dès lors, un désistement est prévu à l’audience devant le tribunal du 25 avril 2025.

La procédure a donc été introduite, s’agissant de madame [D], pour que soit ordonnée une expertise, expertise qui permettra ensuite de solliciter une indemnisation auprès de la compagnie ALLIANZ.

Enfin, dans le cadre de la procédure pénale, aucune provision judiciaire n’a été allouée par madame [D].

La CPAM de la Sarthe n’a pas comparu à l’audience. La décision sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur req