Chambre 9, 7 mars 2025 — 24/00353

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 07 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00353 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGHN AFFAIRE : S.A.R.L. JCB [V] pris en la personne de son représentant légal Mr [K] [U][B] [V] c/ S.D.C. [Adresse 10] Représentée par le Syndic Damoiseau SAS Damoiseau.immo dont le siège social est [Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. JCB [V] pris en la personne de son représentant légal Mr [K] [U][B] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.D.C. [Adresse 10] Représentée par le Syndic Damoiseau SAS Damoiseau.immo dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : BERNICOT Patricia lors des débats Judith MABIRE lors du délibéré

DÉBATS

À l’audience publique du 07 février 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES

La SARL JCB [V] est propriétaire de plusieurs immeubles au sein de la résidence [Adresse 8], résidence soumise au régime de la copropriété.

L’ensemble immobilier, organisé en copropriété, est géré par la SAS DAMOISEAU IMMO, en sa qualité de syndic de la résidence.

Le 18 avril 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a notamment voté à la majorité des copropriétaires l’abattage par démontage de deux érables à l’arrière de la résidence et d’un pin à l’angle du bâtiment.

Monsieur [W] [V], représentant légal de la SARL JCB [V] a voté contre ces deux résolutions.

LA SARL JCB [V] conteste le vote de ces abattages, considérant que le vote devait être effectué en vertu de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et donc se dérouler à l’unanimité et non à la majorité.

Aussi, par acte du 8 juillet 2024, la SARL JCB [V] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] [Adresse 2] [Adresse 4], représenté par la SAS DAMOISEAU IMMO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’ordonner la suspension des résolutions (questions) n°23 à 23h adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2024 relatives aux travaux d’abattage d’arbres de la résidence [Adresse 5].

À l'audience du 7 février 2025, la SARL JCB [V] demande au juge des référés d’ordonner la suspension des résolutions (questions) n°23a et 23b adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2024, relatives aux travaux d’abattage d’arbres de la résidence [Adresse 5].

Au soutien de sa demande, la SARL JCB [V] fait valoir les moyens et arguments suivants : - Sur la compétence du juge des référés : - La crainte de voir les arbres abattus nécessite de voir prescrire des mesures conservatoires en référé, s’agissant d’opérations irrémédiables de destruction de végétaux. Le non-respect des règles de majorité lors du vote des résolutions litigieuses ne vise qu’à appuyer le caractère illicite du trouble. La présente affaire emporte conjugaison entre trouble illicite et dommage imminent ce qui justifie d’autant plus, l’intervention du juge des référés ; - Peu importe qu’une action au fond ait été possible pour trancher la question de la violation d’une règle de majorité lors d’un vote de résolution d’une assemblée générale de copropriété, la seule éventualité que le syndic puisse agir pour abattre tous les arbres, est susceptible de constituer un dommage imminent justifiant l’intervention du juge des référés. Ainsi, la demande en référé a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription de l’article 2224 du code civil dont les dispositions sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; - En matière de contestation d'une décision d'une assemblée générale de copropriété immobilière, le délai de deux mois qui court à compter de la notification des décisions, à peine de déchéance peut être interrompu par une assignation en justice et il est indifférent que la juridiction saisie soit incompétente dès lors que l'assignation a été délivrée dans le délai légal (arrêt de la 3ème chambre civile, 8 juillet 1998) ; - En agissant en référé plutôt que sur le fond, la SARL JCB [V] n’a rien fait d’autre qu’agir rapidement afin d’éviter la paralysie durable des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires qu’aurait occasionné une saisine du juge du fond ; - Tant la crainte évidente de l’abattage du pin maritime et des érables (fait matériel) que les doutes sérieux sur la légalité (violat