Chambre 9, 7 mars 2025 — 24/00540

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 07 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00540 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ6Z AFFAIRE : [S] [F] c/ S.A. AXA France - IARD Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460., Compagnie d’assurance MAIF, Caisse CPAM DE LA SARTHE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [S] [F] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSES

S.A. AXA France - IARD Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d’ANGERS

Caisse CPAM DE LA SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET lors des débats Judith MABIRE lors du délibéré

DÉBATS

À l’audience publique du 24 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES

Le 5 août 2022, monsieur [F] a été victime d’un accident de la circulation. Il circulait à moto, il avait assuré cette dernière auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Il a été percuté par le véhicule de madame [B], assuré par la compagnie d’assurances MAIF.

Monsieur [F] a été hospitalisé au centre hospitalier [Localité 7] du 5 au 9 août 2022 puis transféré au CHU d’[Localité 6], avant de revenir au centre hospitalier [Localité 7] puis en centre de rééducation jusqu’au 14 décembre 2022.

La consolidation de son tibia n’était pas encore parfaite et les médecins envisageaient une nouvelle opération pour poncer les os mal consolidés. Monsieur [F] bénéficiait toujours d’un arrêt de travail.

Par actes des 19 et 20 juin 2023, monsieur [F] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD, la compagnie d’assurances MAIF et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il a demandé de : - Organiser une expertise médicale ; - Condamner la compagnie d’assurances MAIF à lui verser la somme de 25.000 € à titre de provision à valoir sur ses préjudices ; - Condamner la compagnie d’assurances MAIF à lui verser la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur les frais du procès ; - Condamner la compagnie d’assurances MAIF à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la société ASSURANCE AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Sarthe.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge des référés a notamment ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] et condamné la compagnie d’assurances MAIF à lui payer les sommes suivantes : 20.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, 3.000 € à titre de provision à valoir sur les frais du procès, outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Une nouvelle opération a été programmée en novembre 2024 pour procéder à l’ablation du clou centromédullaire du tibia-péroné. Une prothèse de hanche devait également être posée, en raison de la persistance d’une gêne du côté droit.

Par actes des 12 et 13 novembre 2024, monsieur [F] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD, la société MAIF et la CPAM de la Sarthe devant le juge des référés auquel il demande de : - Condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la société MAIF au paiement d’une provision d’un montant de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - Condamner solidairement la SA AXA FRANCE IARD et la société MAIF au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Déclarer la décision commune et opposable à la CPAM de la Sarthe.

Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2024, la CPAM de Loire-Atlantique a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente procédure et a fait connaître le montant provisoire de ses débours, à savoir la somme de 70.709 €.

À l'audience du 24 janvier 2025, monsieur [F] maintient ses demandes.

La SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de débouter monsieur [F] de sa demande de provision et à titre infiniment subsidiaire, condamner la MAIF à la garantir de toute éventuelle condamnation. Elle soutient que si monsieur [F] agit contre la société AXA en raison de la souscription d’une garantie conducteur, celle-ci ne s’applique qu’en cas d’atteinte permanente à l’intégrité dont le taux est supérieur à 15 % et le plafond d’indemnisation est fixé au seuil maximal de 15.000 €. De plus, cette garantie n’est que subsid