Chambre 9, 7 mars 2025 — 24/00563

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 07 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00563 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKJV AFFAIRE : [V] [R], [Y] [O] c/ S.A.S. R’TECH RCS 910 405 406, [L] [X], S.A. VHV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025

DEMANDEURS

Madame [V] [R], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS

DEFENDEURS

S.A.S. R’TECH RCS 910 405 406, dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 4]

défaillant

S.A. VHV, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET, lors des débats Judith MABIRE, lors du délibéré

DÉBATS

À l’audience publique du 24 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [Y] [O] et madame [V] [R], propriétaires d’une maison de type fermette située “[Adresse 6]” à [Localité 7], souhaitant rénoverr leur propriété ont fait appel à la société R’TECH ayant pour activité “la réalisation de tous travaux, neuf et de rénovation de plomberie, chauffage sanitaire et génie climatique” représentée par son directeur monsieur [H].

Ils ont ainsi été amenés à signer sept devis entre le 2 mai 2022 et le 14 août 2022 : - devis du 2 mai 2022 accepté le 10 juin 2022 pour un montant de 12 960 € pour le chauffage sous réserve de l’obtention qualification RGE avec un délai de livraison de 12 semaines, 30 % à la commande ; - devis du 2 mai 2022 pour le lot électricité pour un montant de 9 379 € avec un délai de livraison de 12 semaines, 30 % à la commande ; - devis du 9 mai 2022 pour le lot électricité pour la maison 2 et un montant de 5 848,70 € avec une livraison à 12 semaines et 30 % payable à la commande ; - devis du 9 mai 2022 pour le lot plomberie pour un montant de 6 130,50 € avec un délai de 12 semaines ; - devis du 13 mai 2022 pour le lot plomberie pour un montant de 11 605 € ; - devis du 28 juin 2022 pour le lot maçonnerie pour un montant de 8 795,60 € ; - devis du 14 août 2022 pour le lot terrassement pour un montant de 957 €.

Le montant total des travaux était ainsi de 42 716,50 €. Les travaux ont débuté et ont donné lieu à des factures qui ont été réglées pour un montant de 31 097,56 €, la prestation pompe à chaleur n’ayant pas été effectuée normalement et hors délai.

Constatant des malfaçons, non-façons et absence de réponse de la société R’TECH sur son assurance décennale et responsabilité civile, monsieur [O] et madame [R] l’ont mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2023, mais le pli a été refusé.

Ils ont alors sollicité l’intervention d’un commissaire de justice, maître [S] qui a relevé plusieurs désordres selon procès-verbal du 21 juillet 2023.

Monsieur [O] et madame [R] ont alors sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 15 mars 2024. Monsieur [U], expert judiciaire, a été désigné. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la société ERGO France, assureur décennal de la société R’TECH, décision du 20 août 2024.

Dans le cadre des opérations d’expertise, une deuxième réunion a eu lieu le 25 septembre 2024 après la mise en cause de l’assureur responsabilité civile et décennale de la société ERGO. Au cours de cette réunion, il est apparu que la société ELECTEL SERVICES représentée par monsieur [L] [X] était intervenue sur le chantier comme sous-traitante, assurée auprès de la société VHV.

Dans une note technique du 27 septembre 2024, l’expert relève des désordres électriques et les considère de nature décennale. Il suggère l’extension des opérations d’expertise à la société ELECTEL SERVICES.

Aussi, par actes des 7 et 21 novembre 2024, monsieur [O] et madame [R] ont assigné la société ELECTEL SERVICES, monsieur [X] et la société VHV assurance France devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, pour voir les opérations d’expertise étendues à ces derniers.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2025 après renvoi. Les demandeurs maintiennent leur demande principale et s’opposent à la mise hors de cause sollicitée par la société VHV. Ils font en effet valoir que cette demande est prématurée car : - si la société joint aux débats une mise en demeure adressée à la société pour défaut de paiement d’une échéance du 15 février 2022 au 14 avril 2022, l’avis de réception a été signé le 28 février 2022 et il n’est pas possible, en l’état des informations communiquées, de savoir si monsieur [X] a réglé ou non les sommes dues ; - qu’il est présupposé que les travaux ont été réalisés postérieurement à la date théorique de résiliation de la police d’assurance ; - que la demande d