Chambre 9, 7 mars 2025 — 24/00434
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 07 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00434 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIIZ AFFAIRE : [R] [B] c/ Association LA CIBLE SABOLIENNE, [N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] né le 09 Janvier 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Olivier GODARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Association LA CIBLE SABOLIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne TISSIER-CABARET, avocat au barreau du MANS
Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magali CHEURET lors des débats Judith MABIRE lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 24 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 13 septembre 2023, monsieur [N] [F] a vendu à monsieur [R] [B] un véhicule de collection FIAT 124CS (première mise en circulation en 1979), avec environ 72.800 km au compteur, moyennant le prix de 17.000 €.
Un contrôle technique avait été effectué, le 4 avril 2023, et avait mis en évidence : - Une défaillance majeure : émissions gazeuses dépassant les niveaux réglementaires ; - Trois défaillances mineures : capuchon anti-poussière endommagé ou détérioré à gauche et à droite s’agissant de l’état de la timonerie de direction ; ripage excessif et corrosion du châssis arrière droit.
Le 1er juin 2023, une contre-visite avait été effectuée et un avis favorable avait été dressé.
De plus, le 3 juillet 2023, monsieur [F] avait confié à la société AUTODISTRIBUTION la remise en état de la ligne d’échappement.
Cependant, monsieur [B] a rencontré des difficultés sur le véhicule (fuites d’huile notamment) et a fait procéder à un nouveau contrôle technique, le 29 septembre 2023 qui a fait apparaître plusieurs défaillances majeures : - Plaque d’immatriculation avant manquante ou mal fixée ; - Flexible avant droit endommagé ou frottant contre une autre pièce ; - Etanchéité du cylindre ou de l’étrier de freins arrière gauche insuffisante ; - Efficacité insuffisante du frein de stationnement ; - Capuchon anti-poussière manquant ou gravement détérioré à gauche et à droite s’agissant de l’état de la timonerie de direction ; - Essuie-glaces avant gauche et droit inopérants, manquants ou non conformes aux exigences ; - Orientation du feu de croisement avant droit n’étant pas dans les limites prescrites ; - Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu arrière droit ; - Émissions gazeuses dépassant les niveaux réglementaires ; - Fuite excessive de liquide autre que de l’eau à l’avant du véhicule.
Plusieurs défaillances mineurs ont également été relevées : - Numéro d’identification de châssis ou de série du véhicule légèrement différent des documents ; - Numéro de la plaque constructeur incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule ; - Non-concordance de la plaque constructeur avec la frappe à froid ; - Tuyaux d’échappement endommagés sans fuite ni risque de chute ; - Plancher détérioré à gauche et droite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, monsieur [B] a alors sollicité auprès de monsieur [F] l’annulation de la vente, en raison des vices cachés du véhicule.
Par courrier du 19 juin 2024, monsieur [F] a répondu que le procès-verbal de la contre-visite du contrôle technique ne faisait pas état de vices et que la ligne d’échappement avait été remise en état avant la vente. De plus, le procès-verbal de contrôle technique du 29 septembre 2023 ne pouvait suffire pour rapporter la preuve de vices cachés.
Aussi, par acte du 2 septembre 2024, monsieur [B] a fait citer monsieur [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise.
À l’audience du 24 janvier 2025, monsieur [B] maintient sa demande et soutient que : - Le contrôle technique relevant l’ensemble des défaillances a été effectué dans un laps de temps très court après l’achat du véhicule. La concomitance des difficultés rencontrées sur le véhicule interroge sur l’existence de défaillances lors de l’acquisition du véhicule ; - S’il avait eu connaissance des désordres affectant le véhicule, il ne l’aurait pas acquis. Dès lors, la responsabilité de monsieur [F] peut être engagée sur le fondement des vices cachés ; - Puisque dans un courrier du 19 juin 2024, le conseil de monsieur [F] a indiqué que le procès-verbal de contrôle technique ne pouvait suffire pour rapporter la preuve des vices cachés, monsieur [B] dispose d’un intérêt légitime pour solliciter une expertise.
Monsieur [F] s’oppose à la demande d’expert