Chambre 9, 7 mars 2025 — 24/00600

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 07 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00600 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IK6W AFFAIRE : [F] [O] [W], [Z] [S] [W] c/ S.A. GAN ASSURANCES [Localité 8] société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°542 063 797 ( société prise en son établissement secondaire), S.A.R.L. RAVALEMENT MENDES DA [B] société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du Mans sous le n°488 206 194.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025

DEMANDEURS

Monsieur [F] [O] [W] né le 23 Février 1976 à , demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Madame [Z] [S] [W] née le 10 Novembre 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES [Localité 8] société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°542 063 797 ( société prise en son établissement secondaire), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS

S.A.R.L. RAVALEMENT MENDES DA [B] société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du Mans sous le n°488 206 194., dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Magalie CHEURET lors des débats Judith MABIRE lors du délibéré

DÉBATS

À l’audience publique du 24 janvier 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur et madame [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4].

Ils ont confié à la SARL RAVALEMENT MENDES [K], assurée par la compagnie GAN ASSURANCES, des travaux de ravalement de façade et d’isolation thermique par l’extérieur, suivant devis signés les 25 janvier 2021 et 8 février 2021, moyennant les prix respectifs de 9.925,05 € et 11.948,61 €.

Les travaux ont été effectués, après suppression de certaines prestations, pour les sommes de 1.868,43 € (pour le ravalement de façade), selon facture du 20 mai 2021, et 11.104,61 € (pour l’isolation par l’extérieur), selon facture du 10 juin 2021.

Les travaux ont été réceptionnés, le 8 mars 2022, aves des réserves : constatation de plusieurs micro-fissures ; et manque peinture sur tableaux des ouvertures. Le procès-verbal précisait qu’une attente de trois mois était nécessaire pour connaître l’évolution des fissures et savoir si une déclaration devait être effectuée auprès de l’assureur. De plus, les clients devaient effectuer la reprise des tableaux.

À plusieurs reprises, monsieur et madame [W] auraient sollicité la SARL RAVALEMENT MENDES [K] pour qu’elle procède à la reprise des désordres, sans succès.

Dans son rapport du 21 octobre 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur et madame [W] a constaté des fissurations sur l’enduit extérieur ; un décollement du complexe d’isolation accolé en façade ; des infiltrations d’eau dans la chambre du 1er étage avec les stigmates classiques (cloques et décollement de peinture) ; et une présence d’humidité dans les supports. Pour l’expert, la responsabilité civile décennale de la société pourrait être engagée, l’impropriété à destination de l’ouvrage étant caractérisée puisque les enduits de façade ne permettent plus d’assurer l’étanchéité.

Par actes du 13 décembre 2024, monsieur et madame [W] ont fait citer la SA GAN ASSURANCES et la SARL RAVALEMENT MENDES DA [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, de déclarer la décision commune et opposable à la société GAN ASSURANCES et de réserver les dépens.

À l’audience du 24 janvier 2025, la SA GAN ASSURANCES et la SARL RAVALEMENT MENDES DA [B] ne s’opposent pas à la demande d’expertise.

De plus, la SA GAN ASSURANCES demande de compléter la mission de l’expert pour qu’il détermine si les fissures en façades sont évolutives et si le désordre était connu dans son ampleur et ses conséquences, lors de la réception.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».

Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.

L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à