Chambre 1 Cabinet 2, 6 mars 2025 — 21/00417
Texte intégral
Minute n°2025/190
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/00417 N° Portalis DBZJ-W-B7F-I3D6
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405
DÉFENDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [5], sis [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SAS SOREC, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier: Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 20 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
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Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 1er mars 2021, signifié le 22 mars 2021 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] [Adresse 3] à METZ représenté par son syndic la SA NEXITY, M [O] [I] a saisi le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, afin de le voir, au visa de la loi n°65-537 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, -dire et juger la demande de M [O] [I] recevable et bien fondée, -annuler dans sa totalité l'assemblée générale du 18 décembre 2020, -condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le défendeur aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [Adresse 6] [Adresse 3] a constitué avocat.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 05 décembre 2022, M [O] [I] a demandé en définitive au tribunal, au visa de la loi n°65-537 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, -de dire et juger la demande de M [O] [I] recevable et bien fondée, -de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] [Adresse 3], représenté par son syndic de toutes ses demandes, fins et conclusions, -de prononcer la nullité de toutes les résolutions figurant au procès verbal de l'assemblée générale du 18 décembre 2020, -de prononcer la nullité de l'assemblée toute entière, -de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [5] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner le défendeur aux dépens ;
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées le 10 mai 2022, le [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice, la SAS SOREC, a demandé au tribunal, -de débouter M [O] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -de les dire irrecevables et mal fondées,
-de condamner M [O] [I] aux entiers frais et dépens, -de condamner M [O] [I] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Par jugement avant dire droit du 12 juillet 2023, le tribunal a : -ordonné la réouverture des débats, -révoqué l'ordonnance de clôture, -invité les parties, spécialement le syndicat des copropriétaires, à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal par le [Adresse 10], en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, -invité M [I] à produire la LRAR de notification