Chambre 1 Cabinet 2, 6 mars 2025 — 16/03360

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Minute n°2025/192

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 16/03360 N° Portalis DBZJ-W-B7A-GWQO

JUGEMENT DU 06 MARS 2025

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 7] 1938 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113

DÉFENDERESSES :

Madame [I] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200

Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 10]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : [I] REEB, Vice-Présidente Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Débats à l’audience du 10 Janvier 2024 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;

Vu l'article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;

1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [W] [C] veuve [Y], née le [Date naissance 8] 1914, est décédée le [Date décès 4] 2008 à [Localité 17], laissant pour lui succéder ses 3 enfants, à savoir -[F] [Y] -[H] [Y] -[E] [Y]

Mme [W] [Y] était titulaire de plusieurs comptes bancaires ouverts notamment auprès de la [11] et de la [16].

Faisant valoir l'existence d'importants retraits sur les comptes, alors que M. [H] [Y] et Mme [E] [Y] avaient procuration sur le compte de la [16], M. [F] [Y] les a fait assigner, par exploits d'huissier délivrés les 24 et 25 juin 2010, devant le tribunal de grande instance de METZ, chambre civile, en vue de les voir solidairement condamnés à rapporter à la succession une somme de 132.865,42 € et à voir prononcer contre eux la sanction du recel successoral.

M. [H] [Y] et Mme [E] [Y] ont constitué avocat et ont conclu à l'irrecevabilité ou au rejet des demandes.

Par jugement mixte RG 10/2435 du 7 août 2013, le tribunal a considéré que l'action intentée était un préliminaire au partage et n'en constituait pas l'une des opérations, qu'elle était recevable même en l'absence d'ouverture du partage judiciaire prévu par les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, et a débouté M. [H] [Y] et Mme [E] [Y] de leur demande tendant à ce que les prétentions de Monsieur [F] [Y] soient déclarées irrecevables, a ordonné la réouverture des débats et a sollicité des précisions portant sur : -le ou les titulaires des comptes litigieux, et en particulier : *le compte [11] n°15455 00500 00934132221 *le compte [16] n°02466 00050016926 -les procurations ayant existé sur ces comptes -les dates à partir desquelles les différentes personnes ont été titulaires de ces comptes, ou ont disposé de procurations, -l'identité des personnes ayant procédé aux retraits ou virements litigieux, -les fondements -légaux ou jurisprudentiels-des règles énoncées.

Les parties ont ensuite conclu plus amplement.

Par note du 5 mars 2015, le Conseil de M.[H] [Y] a avisé le tribunal du décès de M. [H] [Y] survenu le [Date décès 5] 2015. Par ordonnance du 13 mars 2015, l'instance a été déclarée interrompue à l'égard de M. [H] [Y]. Une ordonnance de clôture a été prise pour le surplus le 8 janvier 2016 et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 mars 2016.

Par requête entrée au greffe le 21 janvier 2016, M. [F] [Y], demandeur à la procédure, a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de mettre en cause les deux héritières de M. [H] [Y], à savoir Mme [G] [Y] et Mme [I] [D] née [Y].

Par ju