Référés Proximité, 7 mars 2025 — 24/01047
Texte intégral
N°Minute:25/00311 DOSSIER : N° RG 24/01047 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIEF
Copie exécutoire à S.C.I. BLAISE PASCAL expédition à M. [H] [V] le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mars 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. BLAISE PASCAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [P] [D] (Gérant)
ET
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 août 2019, la SCI BLAISE PASCAL, par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [P] [D] a donné à bail à Monsieur [H] [V] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 570 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI BLAISE PASCAL a fait signifier à Monsieur [H] [V], par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, un commandement de payer la somme principale de 4792 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 5 juillet 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 2 octobre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, la SCI BLAISE PASCAL a fait assigner Monsieur [H] [V] pour l'audience du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [H] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [H] [V] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [H] [V] à payer la somme de 6142 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [H] [V] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [H] [V], daté du 29 janvier 2025. La conclusion est que la dette serait liée à une perte de revenus et à l’indécence du logement qui aurait entraîné le départ en Espagne de Madame et de son fils, que Monsieur est resté faire les démarches mais qu’il est en arrêt maladie à ce jour, qu’une mesure ASLL prévention des expulsions a été mise en place en novembre 2024 et que dans ces conditions un relogement était envisagé.
À l'audience du 11 février 2025, la SCI BLAISE PASCAL était représentée par son gérant, Monsieur [P] [D]. Monsieur [H] [V] a comparu.
La SCI BLAISE PASCAL a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale à la somme de 9000 euros. Elle a indiqué qu’il n’y avait pas de reprise du paiement du loyer et que les impayés dataient de janvier 2024, avant le litige MSA. Elle a ajouté qu’il y avait eu une fuite d’eau dans l’appartement dont elle n’avait été informée que par le constat d’indécence et que le locataire ne l’en avait jamais avisée. Elle a précisé qu’elle lui envoyait des mails de relance pour les loyers et qu’il n’a jamais été question de dégât des eaux et a déclaré que son assureur lui a dit ne pas avoir de nouvelles du locataire et ne pas savoir s’il était assuré ou non. Enfin, elle a fait savoir que le constat d’indécence avait été fait après l’assignation.
Monsieur [H] [V] a reconnu le montant de la dette fixée par la bailleresse. Il a indiqué être maçon, avoir eu un accident et être en train de récupérer. Il a évoqué un litige entre MSA et la sécurité sociale pour les indemnités journalières depuis août 2024. Il a ensuite affirmé que sa bailleresse était au courant pour le dégât des eaux. La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans le