Référés Proximité, 7 mars 2025 — 24/01048

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00290 DOSSIER : N° RG 24/01048 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIEH

Copie exécutoire à Me Mylène CATARINA expédition à Mme [J] [K]

le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 07 Mars 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [G] EPOUSE [M], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d'Aix en Provence, substitué par Me Mylène CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Madame [J] [K] née le 06 Janvier 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 14 avril 2021 ayant pris effet le 19 avril 2024, Madame [L] [G] a donné à bail à Madame [J] [K] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 818 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 90 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [G] a fait signifier à Madame [J] [K], par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 787, 70 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 6 juin 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 9 octobre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [L] [G] a fait assigner Madame [J] [K] pour l'audience du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyer et de charges, - l'expulsion de Madame [J] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - l'enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du requis, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [J] [K] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [J] [K] à payer la somme de 4 719, 66 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [J] [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [J] [K], daté du 4 février 2025. La conclusion est que la locataire n'a pas répondu à la convocation.

À l'audience du 11 février 2025, Madame [L] [G] était représentée par son conseil. Madame [J] [K] a comparu.

Madame [L] [G] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 6 911, 64 euros. Elle s’est par ailleurs opposée à des délais de paiement.

Madame [J] [K] a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré. Elle a reconnu le montant de la dette fixée par la bailleresse. Elle a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle. Elle a indiqué avoir trois enfants à sa charge et percevoir 900 euros par mois de contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Elle a déclaré être à la recherche d'un emploi. Elle a expliqué avoir repris le paiement du loyer et ne pas comprendre pourquoi le montant de ses allocations logement variaient.

La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un