Référés Proximité, 7 mars 2025 — 24/01112
Texte intégral
N°Minute:25/00292 DOSSIER : N° RG 24/01112 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKWX
Copie exécutoire à SELARL VPNG expédition à Mme [V] [X] [L]
le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mars 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Madame [V] [X] [L], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 juin 1996 ayant pris effet le 1er juillet 1996, la Société Héraultaise de Construction devenue OPAC puis ACM Habitat a donné à bail à Madame [H] [B] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 2 709, 81 francs, outre une provision mensuelle sur charges de 427, 22 francs.
Par un avenant au contrat de location en date du 23 décembre 2009, le contrat de location a été mis au nom de Madame [H] [B] et son fils, Monsieur [G] [B] à compter du 1er janvier 2010.
Un deuxième avenant au contrat de location en date du 5 mai 2010 a mis le contrat de location au nom de Monsieur [G] [B] et sa concubine, Madame [V] [L] à compter du 1er mai 2010.
Enfin, suite au départ de Monsieur [G] [B] du logement, le contrat de location a été mis au seul nom de Madame [V] [L] par un avenant au contrat de location en date du 18 décembre 2017 à compter du 14 décembre 2017.
Des loyers étant demeurés impayés, ACM Habitat a fait signifier à Madame [V] [L], par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, un commandement de payer la somme principale de 1949, 23 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 25 mars 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié à l'étude le 7 août 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM Habitat a fait assigner Madame [V] [L] pour l'audience du 10 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [V] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [V] [L] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [V] [L] à payer la somme de 3 852, 88 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [V] [L] aux entiers dépens et à payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [V] [L], daté du 25 novembre 2024. La conclusion est que la locataire est suivie dans le cadre d'une mesure éducative en milieu ouvert. Madame a perdu les prestations sociales car les enfants vivaient au domicile du père. En novembre 2024, les enfants se retournés au domicile de Madame [V] [L]. Cette dernière a repris une activité partielle et souhaite trouver des solutions avec l'UDAF pour rétablie la situation locative.
À l'audience du 10 décembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.
L'affaire a finalement été évoquée à l'audience du 11 février 2025.
ACM Habitat était représenté par son conseil. Madame [V] [L] a comparu et était accompagnée d'un travailleur social.
ACM Habitat a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 7 132, 59 euros. Il s’est par ailleurs opposé à des délais de paiement.
Madame [V] [L] a contesté le montant de la dette fixée par le bailleur. Elle a expliqué avoir un problème avec la CAF à cause de documents falsifiés par Monsieur. Elle a indiqué qu'il fallait que ses droits reprennent et qu'il y avait des arriérés. Elle a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit