Référés Proximité, 7 mars 2025 — 25/00004

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00295 DOSSIER : N° RG 25/00004 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMJL

Copie exécutoire à SELARL VPNG expédition à Mme [Z] [I]

le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 07 Mars 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ACM HABITAT, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 23 avril 2010 ayant pris effet le 28 avril 2010, ACM Habitat a donné à bail à Madame [Z] [I] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 307, 27 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 57, 10 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, ACM Habitat a fait signifier à Madame [Z] [I], par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 1116, 68 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 25 juin 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice délivré à l'étude le 10 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM Habitat a fait assigner Madame [Z] [I] pour l'audience du 7 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [Z] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [Z] [I] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [Z] [I] à payer la somme de 1 211, 86 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [Z] [I] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Direction de l’action sociale et du logement n'a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [Z] [I]

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été évoquée à l’audience du 11 février 2025.

Aux audiences du 7 janvier 2025 et 21 janvier 2025, ACM Habitat étaient représentés par son conseil. Madame [Z] [I] a comparu. Des renvois ont été ordonnés du fait des paiements réalisés.

À l'audience du 11 février 2025, ACM Habitat était représenté par son conseil. Madame [Z] [I] était ni présente ni représentée.

ACM Habitat a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 1 262, 91 euros. Il a par ailleurs accepté que des délais de paiement soient accordés à la locataire pour l’apurement de la dette.

Aux audiences du 7 et 21 janvier 2025, Madame [Z] [I] a sollicité que le jeu de la clause résolutoire soit suspendu et qu’il lui soit accordé des délais de 36 mois pour apurer l’arriéré. Madame [Z] [I] a exposé sa situation personnelle, tant familiale que financière et professionnelle. Elle a expliqué qu'elle ne percevait plus les aides au logement depuis septembre 2024, ce qui est à l'origine de la dette. Elle a indiqué avoir contacté la caisse d'allocations familiales et qu'ACM Habitat devait envoyer un document à la caisse d'allocations familiales. Enfin, elle a déclaré avoir presque tout réglé.

La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un