Référés Proximité, 7 mars 2025 — 24/01071

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00314 DOSSIER : N° RG 24/01071 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PITY

Copie exécutoire à Mme [C] [Z] expédition à

le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 07 Mars 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]

comparante en personne

ET

DEFENDEUR

Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte signé le 9 septembre 2023 et ayant pris effet le 10 septembre 2023, Madame [C] [Z] a donné à bail à Monsieur [S] [B] un immeuble à usage d'habitation meublé et une place de stationnement n°13 situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 685 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 110 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [C] [Z] a fait signifier à Monsieur [S] [B], par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, un commandement de payer la somme principale de 3 425 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 24 mai 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Madame [C] [Z] a fait signifier à Monsieur [S] [B], par acte d’huissier de justice en date du 28 mai 2024, un congé pour reprise prenant effet au 9 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, le 23 octobre 2024, Madame [C] [Z] a fait assigner Monsieur [S] [B] pour l'audience du 26 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat, - l'expulsion de Monsieur [S] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [S] [B] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [S] [B] à payer la somme de 6.165,00 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [S] [B] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement n'a pas fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [S] [B].

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 et une décision de réouverture des débats a été prise le 15 janvier 2025 afin que Madame justifie de la notification à la préfecture et établisse un décompte.

À l'audience du 11 février 2025, Madame [C] [Z] a de nouveau comparu. Monsieur [S] [B] n’était ni présent, ni représenté.

Madame [C] [Z] a indiqué que Monsieur [S] [B] est parti depuis quatre mois et qu'il sous-loue le logement. Elle a expliqué que le 5 novembre 2024 il a posté une annonce indiquant qu'il souhaitait louer une chambre, qu'il n'est donc plus dans l'appartement et qu'un dealer se trouve désormais dans les lieux. Elle a précisé qu'elle logeait chez sa grand-mère et a par ailleurs maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 11 023,28 euros.

La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection pe