Référés Proximité, 7 mars 2025 — 24/00903
Texte intégral
N°Minute:25/00307 DOSSIER : N° RG 24/00903 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGWT
Copie exécutoire à Me Christophe BLONDEAUT expédition à
le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mars 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er octobre 2018, la SCI EOLYS représentée par Madame [S] [X] et ayant pour mandataire l’agence Boulenc a donné à bail à Monsieur [P] [D] un immeuble à usage d'habitation situé sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 535,16 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2018, Monsieur [Z] [D] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [P] [D] dans le cadre du bail précité.
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] [X] a fait signifier à Monsieur [P] [D], par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 2.437,36 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 28 février 2024 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, Madame [S] [X] a dénoncé ledit commandement à Monsieur [Z] [D] en sa qualité de caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 28 juin 2024 s'agissant Monsieur [P] [D] et par acte de commissaire de justice délivré à personne le 11 juillet 2024 s'agissant de Monsieur [Z] [D], notifiés au représentant de l’État dans le département, Madame [S] [X] les a fait assigner pour l'audience du 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [P] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [P] [D] et Monsieur [Z] [D] au paiement de celle-ci, - la condamnation solidaire de Monsieur [P] [D] et Monsieur [Z] [D] à payer la somme de 3.624,85 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation solidaire de Monsieur [P] [D] et Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [P] [D], daté du 27 août 2024. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
Suite à l’audience du 17 décembre 2024, une réouverture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, afin que Madame [S] [X] justifie être propriétaire du logement.
L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 11 février 2025.
À l'audience du 11 février 2025, Madame [S] [X] était représentée par son conseil. Monsieur [P] [D] et Monsieur [Z] [D], bien que régulièrement convoqués à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés. Madame [S] [X] a produit l'attestation de propriété et a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 9 270, 23 euros. Elle a exposé que par erreur le bail est au nom de la SCI mais qu’elle est bien propriétaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars