Référés Proximité, 7 mars 2025 — 25/00038
Texte intégral
N°Minute:25/00319 DOSSIER : N° RG 25/00038 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMUF
Copie exécutoire à Me Juliette BACHELARD expédition à Mme [B] [E] [U] le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mars 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société -KYANEOS PIERRE (SCPI), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Juliette BACHELARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [B] [E] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte ayant pris effet le 3 novembre 2022 la société Immo cœur d'Hérault, en qualité de mandataire de la SCPI KYANEOS PIERRE, a donné à bail à Madame [B] [E] [U] et Monsieur [M] [W] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 455 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 60 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCPI KYANEOS PIERRE a fait signifier à Madame [B] [E] [U] et Monsieur [M] [W], par actes de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, un commandement de payer la somme principale de 1 545 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 24 mai 2023, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 24 octobre 2024, notifiés au représentant de l’État dans le département, la SCPI KYANEOS PIERRE a fait assigner Madame [B] [E] [U] et Monsieur [M] [W] pour l'audience du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [B] [E] [U] et Monsieur [M] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Madame [B] [E] [U] et Monsieur [M] [W] au paiement de celle-ci, - la condamnation solidaire de Madame [B] [E] [U] et Monsieur [M] [W] à payer la somme de 4 500,50 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation solidaire de Madame [B] [E] [U] et Monsieur [M] [W] aux entiers dépens et à payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [B] [E] [U] et Monsieur [M] [W], daté du 4 février 2025. La conclusion est que le couple s'est séparé et que Monsieur n'a pas fourni son préavis de départ à l'agence immobilière. A la suite d'une rupture conventionnelle, Madame a ouvert des droits ARE. Un dossier de surendettement va être constitué et selon, un FSL maintien sera sollicité. Des droits au RSA sont en cours d'examen. Un accompagnement social lié au logement (ASLL PEL) a été signé le 22 janvier 2025. Madame s'engage à reprendre le paiement du loyer et à s’orienter vers une démarche d'emploi.
À l'audience du 11 février 2025, la SCPI KYANEOS PIERRE était représentée par son conseil. Madame [B] [E] [U] a comparu et était assistée de son travailleur social. Monsieur [M] [W], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La SCPI KYANEOS PIERRE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 6 946,45 euros. Elle s'est par ailleurs opposée à l'octroi de délai pour l'apurement de la dette, au regard de l'importance de celle-ci et des faibles revenus de la locataire.
Madame [B] [E] [U] a indiqué que Monsieur [W] est son ex-compagnon et que la dette est née à compter du départ de ce dernier dans les Pyrénées-Orientales. Elle a expliqué qu'elle n'a pas repris le paiement des loyers, que ses APL ont été suspendues, qu'elle a des revenus d'un montant de 380 euros et que ses droits au RSA sont étudiés. Elle a préc