Référés Proximité, 7 mars 2025 — 24/01188

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00293 DOSSIER : N° RG 24/01188 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PL4R

Copie exécutoire à SCP TISSEYRE AVOCATS expédition à M. [X] [Y] le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 07 Mars 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. FDI HABITAT, SA [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 17 octobre 1995 ayant pris effet le 1er novembre 1995, la SA FDI HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [Y] et Madame [V] [W] un logement conventionné à usage d'habitation et un garage n°21 situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 2 217 francs, outre un loyer annexe mensuel de 200 francs et une provision mensuelle sur charges de 77 francs.

A la suite du décès de Madame [W], le 22 février 2008, un avenant au bail a été conclu le 11 mars 2008 avec effet au 1er mars 2008, avec Monsieur [X] [Y], seul titulaire du bail.

La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, la SA FDI HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [Y], par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 591,61 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 31 janvier 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice délivré signifié à étude le 5 décembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, la SA FDI HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [Y] pour l'audience du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyer et de charges, - l'expulsion de Monsieur [X] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [X] [Y] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 4 091,10 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, _ la condamnation de Monsieur [X] [Y] à payer la somme de 15.24 euros au titre des pénalités de retard selon l'article L 442-5 du Code de la construction et de l'habitation, - la condamnation de Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [X] [Y], daté du 17 janvier 2025. La conclusion est que la dette serait liée à une perte de revenus à la suite de problèmes de santé. Le paiement du loyer serait repris avec un plan d'apurement. Un rappel d'APL est en attente pour diminuer la dette d'un montant de 919,08 euros. Une mesure ASLL est en cours depuis le 15 janvier 2025. Une mesure MASP avec gestion et curatelle renforcée est demandée. Un dossier de surendettement est également en cours.

À l'audience du 11 février 2025, la SA FDI HABITAT était représentée par son conseil. Monsieur [X] [Y] a comparu.

La SA FDI HABITAT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 4 4657,30 euros. Le conseil de la SA FDI HABITAT a indiqué ne pas avoir de mandat pour concilier. Il a par ailleurs précisé que le dossier de surendettement est recevable et que la décision de la commission allait être rendue.

Monsieur [X] [Y] a indiqué qu'il a un enfant au foyer, qu'il bénéficie de l'[4] à hauteur de 829 euros et qu'il perçoit une pension alimentaire. Il a également précisé qu'un dossier de surendettement a été déclaré recevable le 28 janvier 2025, qu'il a repris le paiement depuis décembre et qu'il s’engage à payer un peu plus pour régler sa dette. Il a ajouté recherche