Référés Proximité, 7 mars 2025 — 24/01126

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00316 DOSSIER : N° RG 24/01126 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PLAU

Copie exécutoire à Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES expédition à

le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 07 Mars 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A.S. VENDARGUES IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. JOELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] intervenant volontaire

représentée par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEURS

Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 29 novembre 2023 ayant pris effet le 30 novembre 2023, la SCI JOELLE a donné à bail à Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 515 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JOELLE a fait signifier à Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T], par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 155 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 10 juin 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 30 août 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, la SAS VENDARGUES IMMO mandataire de la SCI JOELLE a fait assigner Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] pour l'audience du 10 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - la condamnation solidaire de Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation selon l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse si l'occupation devait se prolonger pendant plus d'un an, - la condamnation solidaire de Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] à payer la somme de 2 275 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 390 euros au titre de la facture du 29 novembre 2023 de la société VENDARGUES IMMO - la condamnation solidaire de Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T], daté du 19 novembre 2024. La conclusion est qu’ils n'ont pas répondu à la convocation du travailleur social.

Suite à l’audience du 10 décembre 2024 une réouverture des débats a été ordonnée le 15 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, afin que la SAS VENDARGUES IMMO s'explique sur sa qualité à agir ou régularise la procédure.

L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 11 février 2025.

À l'audience du 11 février 2024, la SCI JOELLE, intervenante volontaire, et la SAS VENDARGUES IMMO étaient représentées par leur conseil. Monsieur [I] [Z] et Madame [E] [T], bien que régulièrement convoqués par le greffe, n’étaient ni présents, ni représentés.

La SCI JOELLE a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 4862,71 euros. La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS

E