Référés Proximité, 7 mars 2025 — 25/00223
Texte intégral
N°Minute:25/00300 DOSSIER : N° RG 25/00223 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POSU
Copie exécutoire à HERAULT LOGEMENT expédition à
le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mars 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public HERAULT LOGEMENT, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [B] (Responsable adjoint contentieux) munie d'un pouvoir spécial
ET
DEFENDERESSE
Madame [S] [F] née le 27 Mai 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 21 janvier 2014 et ayant pris effet le 4 février 2014, HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Madame [S] [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 571,70 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 48,82 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, HERAULT LOGEMENT a fait signifier à Madame [S] [F], par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 824,71 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 13 août 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 5 novembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, HERAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [S] [F] pour l'audience du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [S] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation, et la condamnation de Madame [S] [F] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [S] [F] à payer la somme de 3 884,85 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [S] [F] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [S] [F], daté du 27 janvier 2025. La conclusion est que depuis le départ de son fils, Madame se retrouve en difficulté financière. Une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) est en cours. Un projet de relogement adapté est étudié.
À l'audience du 11 février 2025, HERAULT LOGEMENT était représentée par sa chargée de contentieux muni d’un pouvoir. Madame [S] [F], bien que régulièrement assignée à comparaître, n’était ni présente, ni représentée.
HERAULT LOGEMENT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 6 257,98 euros. Il a précisé que le dernier règlement enregistré date du 5 décembre 2024 et que l'Association Tutélaire de Gestion l'a informé que Madame souhaitait donner congé.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contesta