Référés Proximité, 7 mars 2025 — 24/01197

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:24/00317 DOSSIER : N° RG 24/01197 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PL5A

Copie exécutoire à SELARL MEYNADIER - BRIBES expédition à M. [E] [N] [M] le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 07 Mars 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. J&2C IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me SCP RGM, avocat au barreau de LYON substitué par la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEUR

Monsieur [E] [N] [M], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 22 mars 2023, la SCI La Mouline a donné à bail à Monsieur [E] [L] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 399 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros.

La SARL J&2C IMMO est venue aux droits de la SCI La Mouline.

Des loyers étant demeurés impayés, la SARL J&2C IMMO a fait signifier à Monsieur [E] [L], par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, un commandement de payer la somme principale de 1416.03 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 14 août 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 4 novembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, la SARL J&2C IMMO a fait assigner Monsieur [E] [L] pour l'audience du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [E] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et sa majoration à 10 % conformément à la clause pénale stipulée au bail et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [E] [L] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [E] [L] à payer la somme de 2439,03 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [E] [L] aux entiers dépens et à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [E] [L], daté du 17 janvier 2025. La conclusion est que Monsieur est célibataire, vit seul, qu’il était salarié à temps plein mais qu’il est en arrêt maladie depuis octobre 2023, qu’en décembre 2024 il a été reconnu inapte à son poste de travail et que ces difficultés ont entraîné une dette locative. Monsieur a repris le paiement du loyer plein depuis fin 2024 et bénéficie du RSA dans l’attente des droits au chômage. Un plan d’apurement est envisagé ainsi qu’un FSL. Une mesure ASLL prévention des expulsions locatives lui a été proposée et va prochainement se mettre en place.

À l'audience du 11 février 2025, la SARL J&2C IMMO était représentée par son conseil. Monsieur [E] [L] a comparu assisté de son travailleur social.

La SARL J&2C IMMO a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3140 euros. Elle s’est par ailleurs opposée à des délais de paiement eu égard aux ressources difficiles du défendeur et a indiqué ne pas avoir reçu les virements faits avant l’audience.

Monsieur [E] [L] a indiqué avoir fait deux virements de 230 euros avant l’audience. Il a précisé avoir les justificatifs de la banque et ajouté que les sommes devaient être sur leur compte. Il a exposé s’être soigné, être en reconversion [Localité 4]. Il a exposé que comme il avait mal à la hanche il ne pouvait pas porter de charges lourdes.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025 MOTIFS Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne