Référés Proximité, 7 mars 2025 — 25/00099

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00297 DOSSIER : N° RG 25/00099 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNL6

Copie exécutoire à SELARL VPNG expédition à Mme [J] [R]

le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 07 Mars 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ACM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Madame [J] [R], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 25 novembre 2022 ayant pris effet le 29 novembre 2022, ACM Habitat a donné à bail à Madame [J] [R] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 476, 12 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 78, 10 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, ACM Habitat a fait signifier à Madame [J] [R], par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, un commandement de payer la somme principale de 1209, 01 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 29 juillet 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice délivré à l'étude le 9 octobre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, ACM Habitat a fait assigner Madame [J] [R] pour l'audience du 11 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyer et de charges, - l'expulsion de Madame [J] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [J] [R] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Madame [J] [R] à payer la somme de 2 127, 76 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Madame [J] [R] aux entiers dépens et à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 11 février 2024, ACM Habitat était représentée par son conseil. Madame [J] [R] bien que régulièrement assignée n'était ni présente ni représentée.

ACM Habitat a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3 773 euros. Elle a par ailleurs accepté que des délais de paiement soient accordés au locataire pour l’apurement de la dette.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens des parties.

La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.

MOTIFS

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences

Sur la recevabilité de la demande

En tant que bailleresse personne morale, ACM Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois