Référés Proximité, 7 mars 2025 — 25/00221
Texte intégral
N°Minute:25/00327 DOSSIER : N° RG 25/00221 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POSQ
Copie exécutoire à HERAULT LOGEMENT expédition à
le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mars 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public HERAULT LOGEMENT, L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [V] (Responsable adjoint contentieux) muni d'un pouvoir spécial
ET
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 7 décembre 2022 et ayant pris effet le 15 décembre 2022, HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [B] [K] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 353,89 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 39,48 euros et un loyer mensuel jardin de 15 euros.
Par acte séparé signé le 7 décembre 2022 et ayant pris effet le 15 décembre 2022, HERAULT LOGEMENT a donné à bail à Monsieur [B] [K] un garage n°824 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 35 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 0,49 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, HERAULT LOGEMENT a fait signifier à Monsieur [B] [K], par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 798,83 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 23 juillet 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, HERAULT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [B] [K] pour l'audience du 11 février 202 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [B] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [B] [K] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [B] [K] à payer la somme de 2 293,28 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [B] [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [B] [K], daté du 27 janvier 2025. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté à la convocation du travailleur social.
À l'audience du 11 février 2025, HERAULT LOGEMENT était représenté par sa chargée de contentieux. Monsieur [B] [K], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
HERAULT LOGEMENT a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 4 252,91 euros, sous réserve que le prélèvement de février ne soit pas rejeté. Il a indiqué que la dette existe depuis septembre 2023 et qu'aucun échéancier n'a été tenu. Il a précisé que Monsieur [B] [K] aurait négocié un regroupement de crédits et qu'à ce jour il n'y a pas de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire