Référés Proximité, 7 mars 2025 — 24/01049
Texte intégral
N°Minute:25/00312 DOSSIER : N° RG 24/01049 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIEN
Copie exécutoire à SELARL MEYNADIER - BRIBES expédition à
le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mars 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 décembre 2022 ayant pris effet le 15 décembre 2022, Madame [S] [I] a donné à bail à Monsieur [L] [X] et Madame [C] [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 1 066 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] [I] a fait signifier à Monsieur [L] [X] et Madame [C] [F], par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, un commandement de payer la somme principale de 3 385, 97 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 16 juillet 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 7 octobre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [S] [I] a fait assigner Monsieur [L] [X] et Madame [C] [F] pour l'audience du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [L] [X] et Madame [C] [F] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation solidaire de Monsieur [L] [X] et Madame [C] [F] au paiement de celle-ci, - la condamnation solidaire de Monsieur [L] [X] et Madame [C] [F] à payer la somme de 2 789, 21 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation solidaire de Monsieur [L] [X] et Madame [C] [F], à défaut de libération des lieux loués, au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l'expulsion et ce jusqu'à vidange effective des lieux, - la condamnation solidaire de Monsieur [L] [X] et Madame [C] [F] au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil à compter de la délivrance du commandement du 18 juillet 2024, - la condamnation solidaire de Monsieur [L] [X] et Madame [C] [F] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [L] [X] et Madame [C] [F], daté du 25 novembre 2024. La conclusion est qu’ils ne se sont pas présentés aux convocations du travailleur social mais un entretien téléphonique a eu lieu en juillet 2024 et un dossier de Banque de France devait être déposé.
À l'audience du 11 février 2025, Madame [S] [I] était représentée par son conseil. Monsieur [L] [X] et Madame [C] [F], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
Madame [S] [I] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 7 349, 02 euros.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de