Référés Proximité, 7 mars 2025 — 24/00925

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Proximité

Texte intégral

N°Minute:25/00308 DOSSIER : N° RG 24/00925 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PG25

Copie exécutoire à Me Tonin ALRANQ expédition à M. [O] [Z] le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 07 Mars 2025

PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [R] épouse [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Tonin ALRANQ, avocat au barreau de BEZIERS

ET

DEFENDEUR

Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 29 février 2008, Madame [L] [W] née [R], par le biais de son mandataire la SARL CENTURY 21 SOCATRIMM, a donné à bail à Monsieur [O] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 10 euros.

Par acte daté du 1er mars 2010, Madame [L] [W] née [R] a donné à bail à Monsieur [O] [Z] le même immeuble, moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros. L’état des lieux indique une entrée du locataire en février 2010.

La SARL CENTURY 21 SOCATRIMM a été radiée le 14 mars 2017.

La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [W] née [R] a fait signifier à Monsieur [O] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 12919 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté au mois juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 16 septembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [L] [W] née [R] a fait assigner Monsieur [O] [Z] pour l'audience du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Monsieur [O] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation Monsieur [O] [Z] au paiement de celle-ci, - la condamnation de Monsieur [O] [Z] à payer la somme de 14119 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation de Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [O] [Z], daté du 16 décembre 2024. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté à la convocation du travailleur social.

À l'audience du 14 janvier 2025, Madame [L] [W] née [R] était représentée par son conseil. Monsieur [O] [Z] a comparu.

Madame [L] [W] née [R], par le biais de son conseil, a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 16772 euros. Elle a ajouté que ni l’huissier ni son conseil n’avait reçu l’argumentaire de Monsieur [O] [Z] qui déclare ne vouloir s’adresser qu’au juge. Madame [L] [W] née [R], par le biais de son conseil a indiqué que le commandement contenait bien le décompte, entre l’acte et la signification. Elle a sollicité le renvoi de l’affaire pour s’expliquer sur les autres moyens évoqués par Monsieur.

Monsieur [O] [Z] a déclaré apprendre à l’audience le nom du représentant de Madame [L] [W] née [R] et que les articles 752 et 753 du Code de procédure civile devaient s’appliquer, que les actes reçus n’étaient pas signés et que cela ne respectait pas l’article 648 du Code de procédure civile, que le commandement de payer ne contenait pas de décompte annexé et qu’en conséquence les actes étaient nuls et non avenus. Monsieur [O] [Z] a déclaré que la requérante produisait un faux en écriture publique car le bail, daté du 1er mars 2010, visait une loi de 2014.

L’affaire a été renvoyée et finalement retenue à l’audience du 11 février 2025.

À l’audience du 11 février 2025, Madame [L] [W] née [R], représenté