Référés Proximité, 7 mars 2025 — 25/00216
Texte intégral
N°Minute:25/00324 DOSSIER : N° RG 25/00216 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POSF
Copie exécutoire à Me Jacques CAVANNA expédition à
le 07 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mars 2025
PAR [C] SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 11 Février 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mars 2025.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 décembre 2022, Madame [L] [Y] et Monsieur [O] [Y] ont donné à bail à Madame [C] [S] et Monsieur [F] [I] un immeuble à usage d'habitation, un garage n°11 et deux parkings n°11 et 11B situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 672 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros et une taxe de 18 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [L] [Y] et Monsieur [O] [Y] ont fait signifier à Madame [C] [S] et Monsieur [F] [I], par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, un commandement de payer la somme principale de 2 160 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 12 août 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 27 novembre 2024, notifiés au représentant de l’État dans le département, Madame [L] [Y] et Monsieur [O] [Y] ont fait assigner Madame [C] [S] et Monsieur [F] [I] pour l'audience du 11 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demandent, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 : - le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges, - l'expulsion de Madame [C] [S] et Monsieur [F] [I] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, indexée, et la condamnation solidaire de Madame [C] [S] et Monsieur [F] [I] au paiement de celle-ci, - la condamnation solidaire de Madame [C] [S] et Monsieur [F] [I] à payer la somme de 4 459,79 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience, - la condamnation solidaire de Madame [C] [S] et Monsieur [F] [I] aux entiers dépens et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [C] [S] et Monsieur [F] [I], daté du 27 janvier 2025. La conclusion est qu’ils ne se sont pas présentés aux convocations du travailleur social.
À l'audience du 11 février 2025, Madame [L] [Y] et Monsieur [O] [Y] étaient représentés par leur conseil. Madame [C] [S] et Monsieur [F] [I], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
Madame [L] [Y] et Monsieur [O] [Y] ont maintenu leurs demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens ; outre actualisation de la dette principale à la somme de 6 549 euros. Ils ont indiqué que cela fait six mois que les locataires ne répondent pas.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans