1ère Chambre Civile, 10 mars 2025 — 22/02432
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS la SELARL AVOUEPERICCHI Me Olivier CONSTANT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 16] Le 10 Mars 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 22/02432 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JOAY JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : Mme [I] [H] épouse [M] née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
représentée par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP PATRICK GONTARD, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, à :
Le Syndicat secondaire des copropriétaires secondaire [Adresse 15] sis [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA [D] [U], société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 478 180 243, ayant son siège social sis [Adresse 9] AVIGNON [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Colette CHAZELLE, CHAZELLE AVOCATS - Avocats au Barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [Y] [P] [W] [L], entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne commerciale MISTRAL IMMOBILIER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NIMES sous le numéro 402 074 165, ayant son siège social sis [Adresse 17] à PONT SAINT ESPRIT (30130), prise en son établissement secondaire sis [Adresse 10]), pris en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par Maître Colette CHAZELLE, CHAZELLE AVOCATS - Avocats au Barreau de LYON, avocat plaidant
M. [Z] [K] né le [Date naissance 6] 1958 demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
M. [E] [R], né le [Date naissance 8] 1967 demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSÉ DU LITIGE La résidence le [Localité 12] Les Cigales sis [Adresse 4] à [Localité 21] est soumis au statut de la copropriété. Elle est composée de six appartements. Madame [I] [M] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée. Monsieur [Z] [K] est propriétaire d’un appartement au premier étage qui constitue sa résidence principale et celle de son mari Monsieur [E] [R]. Ces derniers sont propriétaires, au premier étage, d’un appartement.
La copropriété avait pour syndic Madame [Y] [L] exerçant sous l’enseigne commerciale MISTRAL IMMOBILIER. A la suite de l’assemblée générale du 27 août 2024, la société FONCIA [D] [U] a été nommée syndic de cette résidence.
Considérant que Messieurs [K] et [R], exerçaient illégalement une activité de location touristique dans l’appartement qu’ils n’occupaient pas et que cela lui causait un préjudice, Mme [M] leur a fait délivrer le 19 mai 2022 une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner la cessation immédiate de l’activité de location touristique et de les voir condamner à indemniser ses préjudices. Par même assignation le syndic MISTRAL IMMOBILIER et le Syndicat Secondaire de la copropriété pris en la personne de son mandataire Syndic MISTRAL IMMOBILIER ont été attraits devant la juridiction. ******* Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1 février 2024 Mme [M] demande au tribunal de : DIRE ET JUGER illégale l’activité de location touristique non autorisée exercée par Messieurs [K] et [R] ;
ORDONNER la cessation immédiate de leur activité à Messieurs [K] et [R] sous astreinte de 700 € par jour et par infraction constatée à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNER Messieurs [K] et [R] au versement d’une somme de 10 000 € en réparation de la violation au droit de l’image subie par Madame [M] ;
CONDAMNER Messieurs [K] et [R] au versement d’une somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNER Messieurs [K] et [R] à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCER l’opposabilité de la décision au [Adresse 19] ; MAINTENIR l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER les requis aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle invoque la violation du droit à l’image ce qui lui cause un préjudice qui doit être indemnisé. Elle explique que l’entrée de son appartement s’effectue par la porte principale du château dotée d’une verrière et l’entrée dans