Référé, 5 mars 2025 — 24/00774
Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00774 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYC3 Maître [B] [K] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN [P] [K] [D] Me Marie MAZARS Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA Me LEQUILLERIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME RESIDENCE LES MURENES représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA MR, Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 7] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mme [V] [U] née le 13 Décembre 1933 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS, Me Marie MAZARS, avocat au barreau de NIMES
Mme [O] [G] née le 22 Mars 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, Me LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS
Ordonnance contradictoire, en ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 24/00774 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYC3 Maître [B] [K] de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN [P] [K] [D] Me [B] [K] Maître [I] [Z] de la SCP SVA Me LEQUILLERIER EXPOSE DU LITIGE L’ensemble immobilier « La résidence les [10] » sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété. Mesdames [V] [U] et [O] [G] sont copropriétaires du lot n°37.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a assigné Mesdames [V] [U] et [O] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir au visa des articles 1240 du code civil, 835 du code de procédure civile, 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 : - DIRE recevables et bien fondées les présentes demandes ; - CONSTATER que l’installation de Madame [U] [V] et Madame [G] [O] est contraire à la règlementation instituée par le cahier des charges de la copropriété ; - DIRE que l’installation litigieuse est constitutive d’un trouble manifestement illicite ; - CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de l’obligation des consorts [U] [G] découlant du règlement de copropriété ; - CONSTATER la passivité des consorts [J] quant aux multiples injonctions qui leur ont été faites en vue de la mise en conformité de son installation ; - CONDAMNER les consorts [J] à procéder à la mise en conformité de son installation dans la limite réglementaire de 7 centimètres de débord autorisé, dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé quel délai il sera à nouveau statué en faits et en droit ; - CONDAMNER les consorts [J] à payer au [Adresse 14] [Adresse 8] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ; - CONDAMNER les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procès-verbal de constat du commissaire de justice.
L’affaire RG n°24/00774 appelée le 8 janvier 2025, est venue après un renvoi, à l’audience du 5 février 2025. A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Mesdames [V] [U] et [O] [G] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles entendent voir débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de toutes ses prétentions, condamner ce dernier aux dépens et à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que déroger à l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des cont