JCP-surendettement, 10 mars 2025 — 24/05641

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 17]

DÉCISION DU 10 MARS 2025

Minute N° N° RG 24/05641 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Madame [K], [X] [Z], née le 19 Novembre 1993 à [Localité 16] (DEUX [Localité 19]), demeurant : [Adresse 6], Comparante en personne. (Dossier 324008987 E. [P])

DÉFENDEURS :

Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 113579212) - [Localité 7] [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.

Monsieur [S] [Z], demeurant : [Adresse 2] (réf dette PRÊT FAMILIAL) - [Localité 8] [Adresse 15], Non Comparant, Ni Représenté.

Société [10], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 11] (réf dette 10341503) [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 14], Non Comparante, Ni Représentée.

Société [20], dont le siège social est sis : [Adresse 4], Non Comparante, Ni Représentée.

A l'audience du 10 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 03 juin 2024, Madame [K] [Z], née le 19 novembre 1993 à [Localité 16] (79), a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 11 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.

Puis, la Commission a préconisé, le 10 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 13 mois, au taux de 0 %. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 252 euros.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception reçu le 8 novembre 2024 à la [9], Madame [K] [Z] a contesté cette décision. Elle remet ainsi en cause la mensualité définie par la Commission en indiquant qu'elle doit, chaque mois, faire face à des dépenses imprévues (réparations de voiture, factures plus importantes que prévues, garde exceptionnelle d'enfant, …). Madame [K] [Z] explique par ailleurs qu'elle souhaiterait retirer du plan le prêt qu'elle a souscrit auprès de sa famille, voulant s'arranger avec ses parents à ce sujet. Elle ajoute avoir des inquiétudes quant aux fins de mois difficiles, surtout avec un enfant en bas âge. Elle souhaite une diminution des mensualités.

Le dossier de Madame [K] [Z] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 12 novembre 2024 et reçu le 25 novembre 2024.

Madame [K] [Z], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 6 décembre 2024 à l'audience du 10 janvier 2025.

A l’audience qui s’est tenue le 10 janvier 2025, Madame [K] [Z], a maintenu les termes de sa contestation. Elle a réitérer souhaiter retirer le prêt personnel souscrit auprès de ses parents du dossier. Elle a précisé devoir régler 313 euros d'impôts et que son loyer est actuellement de 690 euros par mois. Elle a ajouté devoir régler pour sa fille des frais de garde périscolaire ainsi que de centre aéré, son père la prenant un week-end sur deux. A l'appui de sa demande, elle a transmis à l'audience les pièces suivantes afin d'actualiser sa situation : un avis d'impôt sur les revenus de 2023 indiquant une somme de 313 euros à régler, ses trois derniers bulletins de salaire, le relevé de son compte courant du mois de décembre 2024, Sa dernière facture [13] indiquant une somme de 173,63 euros, une facture relative aux frais d'accueil périscolaires et de cantine de novembre 2024, une facture relative au centre de loisir de novembre 2024, une facture internet, une facture de téléphone, la cotisation annuelle due au titre de la mutuelle pour 2025, une facture d'assurance habitation et enfant pour 2025.

La question de la recevabilité de la contestation de Madame [K] [Z] a été mise dans les débats.

Aucun créancier n'a comparu. En revanche, Monsieur [S] [Z] a indiqué par courriel souhaiter que le prêt familial de 1500 euros soit annulé de la dette de sa fille. Il a précisé ne pas vouloir mettre sa fille en difficulté pour le remboursement des autres créanciers.

La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la notification des mesures à Madame [K] [Z] a été réalisée