JCP-surendettement, 10 mars 2025 — 24/05141

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP-surendettement

Texte intégral

Dans ces conditions, Monsieur [C] [F] n’a aucune capacité de remboursement.

La quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 191,13 euros.

La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.

Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Monsieur [C] [F], qu’il n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et peut donc encore en bénéficier.

Ensuite, il peut être constaté que Monsieur [C] [F] est âgé de 36 ans. Cet élément objectif ne peut suffire, cependant, à celui-ci s’ajoute la question de son loyer dont on peut s'interroger sur le fait de savoir s'il est réellement en adéquation avec ses ressources. La [4] a indiqué à l'audience que le paiement des loyers courant à repris mais il convient de constater que le montant du loyer (550 euros) représente près de 41% des ressources de Monsieur [C] [F]. Par ailleurs, dans le cadre de son dossier de surendettement, Monsieur [C] [F] a transmis un courrier d'un travailleur social en date du 1er juillet 2024 qui indique que les droits de Monsieur [C] [F] à la prime d'activités ont été suspendus en raison d'un manque de documents transmis. Cette démarche étant en cours, il est possible d'espérer que Monsieur [F] bénéficie ainsi d'une ressource supplémentaire dans un avenir proche.

En outre, Monsieur [C] [F] dispose de compétences professionnelles lui permettant de se maintenir dans l'emploi.

Doit également être prise en compte l’absence de comparution à l’audience du 6 décembre 2024, puis à celle du 10 janvier 2025, si bien qu’il n’est pas possible de savoir si la situation de Monsieur [C] [F] a évolué, ou à l’inverse demeure inchangée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise.

Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.

Quant à la créance de la SAEM [3] elle sera actualisées à la somme de 6374,64 euros à la date du 05 décembre 2024, au regard des justificatifs fournis.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SAEM [3] à l’encontre des mesures imposées par la [1] dans sa décision du 1er août 2024 au profit de Monsieur [C] [F], né le 26 novembre 1987 à [Localité 2] (GUINEE), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la situation de Monsieur [C] [F] n’est pas irrémédiablement compromise ;

INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAEM [3] initialement de 6095,51 euros (ref L/2018650) à l’égard de Monsieur [C] [F], à la somme de 6374,64 euros ;

RENVOIE son dossier à la commission ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [C] [F] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

REJETTE toutes autres demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LA GREFFIERE, LA JUGE,