JCP-surendettement, 10 mars 2025 — 24/05716
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 15]
DÉCISION DU 10 MARS 2025
Minute N° N° RG 24/05716 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6FK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [D], [S], [T] [U], né le 8 Août 1986 à [Localité 20] (CHARENTE-MARITIME), demeurant : [Adresse 1], Comparant en personne (Dossier N°124034601 MD. [E])
DÉFENDERESSES :
Société [13], dont le siège social est sis : Secteur Surendettement – (réf dette 5029811287, 5029811286) - [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [21], dont le siège social est sis : [Adresse 2] – (réf dette 6100 2024 471974) - [Localité 4] [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [14], dont le siège social est sis : [Adresse 6] – (réf dette 36199440052) - [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
[9], dont le siège social est sis : [Adresse 19] – (réf dette trop perçu d’apl) - [Localité 5] [Adresse 16], Non Comparante, Ni Représentée.
A l'audience du 10 Janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2024, Monsieur [D] [U], né le 08 août 1986 à [Localité 20] (17), a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 1er août 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 24 octobre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0 %, avec un effacement partiel des dettes à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 294,40 euros. La Commission a précisé que Monsieur [D] [U] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 13 novembre 2024, Monsieur [D] [U] a contesté cette décision. Il sollicite un effacement total de ses dettes, indiquant que sa situation ne lui permet pas de verser 294,40 euros par mois. Il explique ne pas pouvoir faire face à ses dépenses en raison du fait qu'il a trois enfants à charge, en bas âge. Il indique que son épouse a également un dossier de surendettement et qu'il ne voudrait pas que sa situation ait des répercussions sur elle.
Le dossier de Monsieur [D] [U] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 19 novembre 2024 et reçu le 28 novembre 2024.
Monsieur [D] [U], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 06 décembre 2024 à l'audience du 10 janvier 2025.
Monsieur [D] [U] a comparu à cette audience. Il a maintenu les termes de sa contestation. Il a expliqué avoir des frais d'électricité ayant augmenté, son nouveau logement étant énergivore.
Il a indiqué employer deux assistantes maternelles pour ses enfants, que les sommes perçues de la caisse d’allocations familiales avaient baissé et qu'il était actuellement en arrêt de travail. Il a remis à l'audience les éléments suivants : un relevé de la [8] pour le mois de décembre 2024 ; son avis d'imposition sur les revenus de 2023 ; les bulletins de salaire du mois de décembre 2024 des deux assistantes maternelles employées pour la garde de ses enfants ; une quittance de loyer pour le mois de décembre 2024 ; une facture d'énergie pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 (919,76 euros).
Monsieur [D] [U] a été autorisé à produire en délibéré, et avant le 20 janvier 2025, les éléments suivants : les trois derniers bulletins de salaire de Madame [U] ; les trois derniers relevés de comptes ; le justificatif de son arrêt maladie ; un justificatif relatif à ses indemnités journalières ; des justificatifs des frais de cantine des enfants.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n'a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l'audience :
la [11] a fait état d’une créance de 1391,88 euros ; le service de gestion comptable des finances publiques de [Localité 17] a indiqué que Monsieur [U] avait soldé l'intégralité de sa dette à leur égard.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
Monsieur [D] [U] n’a fait parvenir aucune pièce dans le cadre du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, pa