DROIT COMMUN, 10 mars 2025 — 22/02292
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02292 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FXLW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
DEMANDERESSE : LE :
Copie simple à : -Me ALLAIN -Me MADY
Copie exécutoire à : -Me ALLAIN
S.A.S. [11] dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Elisabeth BERNABEU, avocat plaidant au barreau de ORLEANS
DEFENDEURS :
Maître [P] [S] Notaire domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS
SCP [S] ROUAULT-NEVEU [J] [8] représentée par son liquidateur amiable Me [Y] [J] dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 06 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 09 mars 2018 devant Me [P] [S], notaire à [Localité 13] (86), la SAS [11] a acquis de M. [V] [M] une péniche d’habitation dénommée [9], immatriculée au quartier des affaires maritimes de [Localité 16] STC001279F, stationnée à [Localité 4] (92), au prix principal de 648.500 euros, outre une faculté de rachat en réméré durant 48 mois et une convention d’occupation précaire au profit du vendeur.
Par jugement du 02 mai 2018, confirmé pour l’essentiel par arrêt d’appel du 28 février 2019, le divorce de M. [V] [M] a été prononcé et il a été condamné à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire de 284.000 euros pour partie en capital et pour partie par versements mensuels sur 8 ans.
Pour le recouvrement de cette créance, l’ex-épouse de M. [V] [M] a fait saisir la péniche [9] précédemment cédée à la SAS [11], et a en parallèle demandé la vente forcée de la péniche aux enchères publiques.
La SAS [11] a entendu contester ces mesures d’exécution pratiquées sur la péniche qu’elle avait acquise de M. [V] [M].
Par jugement du 09 avril 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE, confirmé par arrêt d’appel du 18 novembre 2021 devenu définitif, la demande de la SAS [11] en nullité du procès-verbal de saisie-vente de la péniche a été rejetée, en ce que la vente de péniche était inopposable à l’ex-épouse de M. [V] [M] dès lors que n’avaient pas été effectuées, avant la saisie, les formalités de publicité imposées pour la vente de ce type de bien.
Par un second jugement du 16 décembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné la vente aux enchères publiques de la péniche [9], en considérant que celle-ci appartenait toujours à M. [V] [M].
Enfin, à la suite du départ de M. [V] [M] de la péniche en février 2022, il s’est révélé que la péniche était dépourvue d’une convention d’occupation temporaire (COT) du domaine public fluvial, de sorte qu’elle occupait sans droit un emplacement du [Localité 14] Autonome de [Localité 12], ce qui est de nature à diminuer la valeur vénale de la péniche.
Par deux assignations du 08 septembre 2022, la SAS [11] a engagé une action en justice contre : la SCP [P] [S], Marie-Pierre ROUAULT-NEVEU, [Y] [J], Olivier DAIGRE, notaires associés, représentée par son liquidateur amiable Me [Y] [J] ;Me [P] [S] ès qualité de notaire associé au sein de ladite SCP ;devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) aux fins notamment de voir déclarer la faute du notaire Me [P] [S], et condamner in solidum les défendeurs à payer au principal la somme de 1,3 million d’euros à titre de dommages et intérêts et sous astreinte, outre les frais et dépens.
En demande, la SAS [11], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA 14 ars 2024, demande au tribunal de notamment : Déclarer la faute du notaire Me [P] [S] ;Rejeter toute demande adverse ;Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1,3 million d’euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner in solidum les défendeurs aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Guillaume ALLAIN. Au soutien de sa position, la SAS [11] expose que Me [P] [S] a commis une première faute en manquant à son devoir de conseil et d’information, sous deux aspects : d’une part en omettant d’informer l’acquéreur que le vendeur était en instance de divorce ce qui pouvait avoir une incidence sur la vente, d’autre part en s’abstenant de vérifier la situation de la péniche relativement à l’occupation du domaine public fluvial. Sur ce dernier point, la SAS [11] conteste l’argumentation des défendeurs en précisant que ceux-ci ne peuvent se défausse