DROIT COMMUN, 10 mars 2025 — 21/01806

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 21/01806 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FODC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

DEMANDERESSE : LE :

Copie simple à : -Me PORTIER -Me GAND -Me FROIDEFOND

Copie exécutoire à : -Me GAND -Me FROIDEFOND

Madame [V] [I] dmeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [Z] Docteur domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS et substitué à l’audience par Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS

Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS et substitué à l’audience par Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES DEUX SEVRES représentée par la CPAM de la Charente-Maritime dont le siège social est sis [Adresse 4]

Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président

ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition Vanessa ZOUBIRI, lors de l’audience

Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 04 novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [V] [I] a bénéficié le 18 octobre 2018 d’une intervention de chirurgie bariatrique de type sleeve gastrectomie (résection longitudinale de l’estomac) par le docteur [O] [Z] pour traiter une obésité morbide. Considérant que le docteur [Z] avait commis une malfaçon technique et avait été défaillant au titre du suivi post-opératoire, Madame [I] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 25 novembre 2020, une expertise judiciaire confiée au docteur [T], au contradictoire du docteur [Z], la SAS POLYCLINIQUE DE [Localité 5], la société de droit irlandais Berkshire Hataway European Insurance Ltd (ci-après BHEI) et la CPAM du 79. Le rapport de l’expertise judiciaire a été déposé le 13 juin 2021. Par actes des 28 et 30 juillet 2021, Madame [I] a fait assigner le docteur [Z], la BHEI et la CPAM 79 aux fins de voir réparer les dommages causés par l’intervention du 18 octobre 2018 et ses suites. Par jugement avant dire droit du 3 octobre 2022, le tribunal a : - ordonné, aux frais avancés par le docteur [Z] et la société Berkshire Hataway European Insurance Ltd, un complément d’expertise, sans examen clinique, - désigné pour y procéder le docteur [T], avec notamment mission de : -2. compléter son rapport d’expertise du 13 juin 2021 établi en exécution de l’ordonnance de référé du 25 novembre 2020 (RG 20/391) entre les parties comme suit : -3. dire si l’agrafage auquel a procédé le docteur [Z] au titre de l’intervention litigieuse du 18 octobre 2018 a été ou non conforme aux règles de l’art, notamment en ce qu’il aurait été effectué de manière désaxée ; - 4. dire si l’angulation du tube gastrique qu’il a qualifiée d’ « anormale » dans sa réponse du 11 juin 2021 aux dires de l’avocat de docteur [Z], annexée au rapport du 13 juin 2021, et qui est apparue le lendemain de l’intervention litigieuse est elle-même ou non le résultat d’un mauvais agrafage par le chirurgien ; - 5. donner son avis sur l’analyse post-expertise du docteur [M] produite aux débats par le docteur [Z] et son assureur ; donner son avis sur l’étude dont cette analyse fait référence (Role of Endoscopie Stent Insertion on Management of Gastric Twist after Sleeve Gastrectomy. 2020 August 30), laissant entendre que ce type de torsion fait partie des complications connues relevant de l’aléa thérapeutique ; -sursis à statuer sur les demandes et le sort des dépens, -renvoyé l’affaire en circuit de mise en état. Le rapport complémentaire du docteur [T] a été déposé le 19 mai 2023. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Madame [I] a demandé au tribunal, au visa des articles L1142-1 I et suivants du code de la santé publique, au visa du rapport d’expertise judiciaire du docteur [T] du 13 juin 2021, et sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de : - donner acte à la CPAM 79 de sa déclaration de créance, - dire que le docteur [Z] a commis une faute engageant sa responsabilité et le déclarer entièrement responsable du préjudice en résultant pour elle, - condamner solidairement le docteur [Z] et sa compagnie d’assurance BHEI à lui payer une somme de 1.076.297,70 euros décomposée comme suit : ° Déficit fonctionnel temporaire : 5.975 euros ° Assistance à tierce personne temporaire :11.268 euros ° Dépenses de santé actuelles : 2.