DROIT COMMUN, 10 mars 2025 — 19/00477
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 19/00477 - N° Portalis DB3J-W-B7D-EYPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
LE :
Copie simple à : -Me PICHEREAU-[Localité 11] -Me MICHOT -Expertises x3
Copie exécutoire à : -Me PICHEREAU-[Localité 11]
DEMANDERESSE :
Madame [O] [A] demeurant [Adresse 2] Monsieur [P] [A] demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [A] demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [A] demeurant [Adresse 6]
Monsieur [T] [A] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
ONIAM dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Jane BIROT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 06 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [A], ayant souffert de deux anévrismes de l'artère splénique, a subi plusieurs interventions chirurgicales en 2017 et 2018. L'ensemble de la prise en charge a entraîné des séquelles, dont notamment une importante atteinte ophtalmologique aboutissant à une quasi-cécité.
Mme [O] [A] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux de Poitou-Charentes qui a ordonné une expertise médicale.
Les experts ont estimé le 26 avril 2018 que l'état de Mme [O] [A] n'était pas consolidé et qu'il s'agissait d'un accident médical non fautif.
Par avis du 07 juin 2018, la CCI a estimé que Mme [O] [A] avait été victime d’un accident médical non fautif aux conséquences anormales indemnisables au titre de la solidarité nationale.
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) a formulé une offre d’indemnisation de 5.132,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, offre refusée par Mme [O] [A].
Par deux assignations des 11 et 19 février 2019, Mme [O] [A] a engagé une action en justice contre l'ONIAM au contradictoire de la CPAM devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Poitiers afin d'obtenir notamment la condamnation de l'ONIAM à indemniser l'intégralité de ses préjudices, le sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement d’une expertise judiciaire, et la somme de 20.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 12 décembre 2019 sur incident, le juge de la mise en état a notamment : ordonné une expertise de Mme [O] [A] et commis pour y procéder le Docteur [L] ou à défaut le Docteur [E] ;condamné l’ONIAM à payer à Mme [O] [A] une provision de 12.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Le Docteur [E], qui a remplacé le Docteur [L] après dépôt du pré-rapport, a rendu son rapport définitif le 10 janvier 2023.
Suivant conclusions communes avec Mme [O] [A] notifiées par RPVA le 26 juin 2023, M. [P] [A], Mme [M] [A], Mme [C] [A] et M. [T] [A] sont intervenus volontairement à l’instance, en invoquant la qualité de victimes par ricochet.
En demande, Mme [O] [A], ainsi qu’en intervention volontaire M. [P] [A], Mme [M] [A], Mme [C] [A] et M. [T] [A], suivant dernières conclusions communes notifiées par RPVA 04 décembre 2023, demandent au tribunal de notamment : Dire que Mme [O] [A] est victime d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;Accueillir M. [P] [A], Mme [M] [A], Mme [C] [A] et M. [T] [A] en leur qualité de victimes par ricochet ;Condamner l’ONIAM à payer à M. [P] [A] :30.000 euros au titre du préjudice d’affection ;100.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;50.000 euros au titre du préjudice sexuel ;Condamner l’ONIAM à payer à Mme [M] [A], Mme [C] [A] et M. [T] [A], la somme de 30.000 euros chacun soit 90.000 euros au total au titre de leur préjudice d’affection ;Condamner l’ONIAM à indemniser Mme [O] [A] de l’intégralité de ses préjudices soit :Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles : 199 euros ;Frais d’assistance par tierce personne temporaire : 36.040,50 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 59.684,85 euros ,Sur les préjudices patrimoniaux permanents Dépenses de santé futures : 7.797 euros ;Perte de gains professionnels futurs : 498.093,36 euros ;Frais d’assistance tierce personne : 20.500 euros ;Frais de logement adapté : 150.190 euros ;Assistance tierce personne pour la conduite d’une véhicule : 105.631,20 euros ;Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, Déficit fonctionnel temporaire : 15.802,50 euros ;Souffrances endurées : 30.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire :