ILLKIRCH Civil, 5 mars 2025 — 24/10485
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/10485 N° Portalis DB2E-W-B7I-NFTC ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- HABITAT DE L'ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [K] - Préfecture du Bas-Rhin
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L'ILL 7 rue Quintenz 67403 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN CEDEX Représentée par Monsieur [W] [J], muni d'un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [I] [K] née le 21 Septembre 1978 à STRASBOURG 45 Avenue André Malraux 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant acte sous seings privés du 14 avril 2014, la société HABITAT de L’ILL a donné à bail à madame [I] [K] un local à usage d'habitation situé 45 rue André Malraux à 67400 Illkirch Graffenstaden ;
Que loyer convenu était de 634,47 euros charges inclues ;
Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, la société HABITAT de L’ILL a, le 14 août 2024, fait délivrer à madame [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024 à la somme de 1 927,96 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société HABITAT de L’ILL a, le 31 octobre 2024, fait assigner la locataire devant le Juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion, ▸ condamner madame [K] au paiement de la somme de 2 513,34 euros due au 30 septembre 2024 au titre des loyers impayés outre 872,06 euros par mois entre le 1er octobre 2024 jusqu’au jour de la résiliation du bail en deniers ou quittance, ▸ la condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸la condamner au paiement d'une indemnité de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; la société HABITAT de L’ILL, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 2 312,49 euros au 14 janvier 2025 ;
Quoique régulièrement convoquée, madame [K] n’était ni présente ni représentée ;
Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 5 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société HABITAT de L’ILL justifie avoir saisi la CAF par la voie électronique le 12 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 octobre 2024 ;
Attendu que l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience ; Qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 5 novembre 2024 et l’audience s’est tenue le 15 janvier 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet en particulier deux mois après un comma