ILLKIRCH Civil, 5 mars 2025 — 24/00491
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection Référé 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/00491 N° Portalis DB2E-W-B7I-MWD5 ______________________
MINUTE N° 2025/16
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Me APPRILL-THOMPSON
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Me BOUDOT - Mme [J] - Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société SAEML HABITATION MODERNE 24 Route de l’Hôpital 67027 STRASBOURG CEDEX représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 28
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [X] 1 rue de la Chapelle 67540 OSTWALD représenté par Me Maêva BOUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 339
Madame [E] [J] 1 rue de la Chapelle 67540 OSTWALD non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L'ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant acte sous seings privés du 25 juin 2019, la société HABITATION MODERNE a donné à bail à monsieur [F] [X] et madame [E] [J] un local à usage d'habitation situé 1 rue de la Chapelle à 67540 Ostwald ;
Que loyer actuel est de 797,83 euros charges inclues ;
Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, la société HABITATION MODERNE a, le 31 janvier 2024, fait délivrer à monsieur [X] et madame [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024 à la somme de 3 978,72 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société HABITATION MODERNE a, le 8 avril 2024, fait assigner les locataires devant le Juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion, ▸ condamner solidairement monsieur [X] et madame [J] au paiement de la somme de 4 838,67 euros due au 13 mars 2024 au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ▸ les condamner solidairement à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 12 juin, 2 octobre 2024 puis du 15 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société HABITATION MODERNE, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 11 643,60 euros au dlr ;
Quoique régulièrement convoquée, madame [J] n’était ni présente ni représentée ; que monsieur [X], représenté, a expliqué que le couple s’était séparé et qu’il avait perdu son emploi ; qu’il a sollicité un nouveau logement moins onéreux et demande la possibilité de s’acquitter de sa dette locative en 36 versements de 235 euros en sus du loyer courant ;
Attendu que les parties étaient informées que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 5 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Qu’en l’espèce, l’assignation mentionne que la caisse d’allocations familiales a été saisie le 6 septembre 2023 ;
Attendu que l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 9 avr