ILLKIRCH Civil, 5 mars 2025 — 24/10723

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 24/10723 N° Portalis DB2E-W-B7I-NGHA ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me DELEAU

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [W]

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. RESIDENCE PLEIN CHAMPS agissant par son Syndic, le Cabinet Immobilière [X]- SAS ayant son siège 33 rue des Carmes à Strasbourg 45 à 51 rue des Charmilles 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 152

DEFENDERESSE :

Madame [K] [W] née le 04 Janvier 1988 à STRASBOURG (67000) 51 rue des Charmilles 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Vice-Président Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025

Dernier ressort,

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier délivré à domicile le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE PLEIN CHAMPS du 51 rue des Charmilles à 67400 Illkirch Graffenstaden représenté par son syndic, la société le Cabinet Immobilière [X], a saisi ce tribunal d'une action dirigée contre madame [K] [W], et sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :

• la somme de 734,95 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024, les frais et honoraires exposés pour obtenir le recouvrement de la créance devant rester à leur charge exclusive ;

• la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

• la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens ;

A l'audience du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, abandonnait sa demande principale mais maintenait ses demandes liées aux dommages-intérêts à l’indemnité de procédure.

Madame [W] n’était ni présente ni représentée.

Le jugement sera mis à disposition le 5 mars 2025 et sera prononcé par défaut.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Il y a lieu de donner acte au syndicat des copropriétaires de l’abandon de sa demande principale.

Le montant réclamé par le syndicat des copropriétaires porte également sur différents frais.

Or, l'article 10-1 du 10 juillet 1965 précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Ce texte déroge aux dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution précisant que, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.

Il doit donc être interprété de façon stricte, les frais visés concernant nécessairement ceux accomplis avant toute procédure mais postérieurement à la mise en demeure.

En l’espèce, constituent des frais nécessaires les frais de mise en demeure du 15 mai 2024 justifiés, et tous les actes subséquents, ce pour un montant de 749,08 euros, lesquels demeurent à la charge exclusive du copropriétaire seul concerné.

Par conséquent, il convient de condamner madame [W] à payer au demandeur la somme de 749,08 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 novembre 2024, étant rappelé que les frais non nécessaires doivent être extournés du compte du copropriétaire.

Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive

Il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.

En l'absence de preuve de la mauvaise foi caractérisée de madame [W], le syndicat des copropriétaires sera débouté de la demande complémentaire de dommages et intérêts.

Sur les dépen