ILLKIRCH Civil, 5 mars 2025 — 23/00478

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection Référé 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 23/00478 N° Portalis DB2E-W-B7H-L27Q ______________________

MINUTE N° 2025/15

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me ARAB

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Me HAMM - Préfecture du Bas-Rhin

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

S.C.I. YAZD 42 rue des Bouchers 67000 STRASBOURG représentée par Me Sabrina ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 178

DEFENDERESSE :

Madame [L] [K] née le 04 Août 1986 13 rue Staegel 67540 OSTWALD représentée par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 38

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L'ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que suivant acte sous seings privés du 1er juillet 2018, la SCI YAZD a donné à bail à madame [L] [K] un local à usage d'habitation situé 13 rue Staegel à 67540 Ostwald ;

Que loyer convenu était de 740 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 110 euros ;

Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, la société YAZD a, le 18 août 2022, fait délivrer à madame [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;

Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société YAZD a, le 22 mars 2023, fait assigner la locataire devant le juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et compte tenu des dernières demandes formulées par ses dernières conclusions du 25 novembre 2024 : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion, ▸ condamner madame [K] au paiement provisionnel de la somme de 23 116,90 euros au titre des loyers impayés au 25 novembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ▸ la condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸la condamner sous astreinte de 200 euros par jours de retard à quitter les lieux, ▸ la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;

Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 7 et 28 juin, 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre 2023, 10 janvier, 27 mars, 15 mai, 12 juin, 2 octobre, 27 novembre 2024 puis du 15 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société YAZD, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 24 896,90 euros ;

Que la bailleresse explique avoir fait effectuer des travaux à la suite du dégât des eaux du 1er avril 2022 occasionné par la locataire ; que les tuyauteries ont été remplacées en mai 2023 ; que madame [K] n’a pas entretenu comme il se doit l’appartement qui est dans un état délabré comme le prouve le constat d’huissier qu’elle a mandaté le 9 octobre 2024 ; que le 23 octobre 2024, la société URBANIS n’a pu que constater cet état (poignets des fenêtres arrachées, interphone arraché …) ;

Attendu que madame [K], représentée, reconnait l’existence d’une dette locative et confirme que le logement a été considéré comme insalubre par la caisse d’allocations familiales qui a cessé de régler les allocations jusqu’à la réalisation par le propriétaire, de travaux de réhabilitation ; que cet organisme a mandaté la société URBANIS, qui a confirmé le caractère indécent du logement dans son rapport du 13 octobre 2022 et a suggéré les travaux à effectuer, qui n’ont d’ailleurs pas tous été effectués au jour de l’assignation et qui ne l’ont été que récemment ; que les travaux ont été interrompus du fait d’un dégât des eaux et la négligence de la bailleresse, qui, le 22 mars 2023, n’avait toujours pas communiqué à sa société d’assurance le constat dressé le 23 décembre 2022 ; que pendant un mois et demi, elle n’a pas eu accès à l’eau dans l’appartement ; que par ailleurs la SCI produit une facture du 1er avril 2022, manifestement falsifiée en ce que la typographie et l’orthographe diffèrent