J.L.D., 10 mars 2025 — 25/00347
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 8] -------------- [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00347 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNDN
Le 10 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 04 Mars 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant Mme [V] [E] née le 25 Septembre 2004 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 28 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 03 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [V] [E] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Sandra WEBER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [V] [E] a été admise au centre hospitalier d’[Localité 6] le 28 février 2025, au titre des soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [W], médecin généraliste extérieur à l’établissement, faisait état d’un placement en chambre de soins intensifs après un passage à l’acte auto-agressif avec scarifications.
Par décision en date du 3 mars 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [E], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [E] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, exprimant le besoin de renouer avec ses proches et ses amis. Elle déplore la privation d’accès à son téléphone portable qu’elle subit depuis le changement de régime d’hospitalisation. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif, d’une part, que le certificat médical d’admission est illisible et ne permet pas de comprendre les motifs de l’hospitalisation sous contrainte. D’autre part, l’établissement a eu recours au cadre du péril imminent sans chercher, au préalable, à joindre les mère et père de la patiente, avec lesquels elle entretient pourtant de bonnes relations.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, Mme [E] a été hospitalisée en soins libres, à sa demande, le 12 février dernier, à la suite d’idées noires. Elle explique à l’audience avoir fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte après avoir ingéré des médicaments lors d’une permission de sortie qui lui avait été accordée pour une durée de 24 heures