2ème Ch. Civile Cab. 2, 10 mars 2025 — 24/00615
Texte intégral
N° RG 24/00615 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPUV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
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JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Mars 2025
N° RG 24/00615 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPUV
Copie executoire à :
Me Ariane MARTIN
Me Juliette THOMANN
Copie :
dossier
Le Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Ariane MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 165
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Mars 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 24/00615 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MPUV
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [W] [Y] et M. [S] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : - [U] [P] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9].
Par assignation en date du 05 juillet 2023, Mme [W] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Mme [W] [Y] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par acte enregistré au greffe en date du 18 janvier 2024, Mme [W] [Y] a sollicité la reprise de l’instance.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des parties ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [W] [Y] ; a attribué la jouissance d’un véhicule ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes. S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [W] [Y] ; a accordé à M. [S] [P] un droit de visite s’exerçant à l’égard de l'enfant le samedi et le dimanche de la fin des semaines paires ; a fixé le montant de la contribution de M. [S] [P] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 220 euros par mois. L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 27 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 10 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 novembre 2024, Mme [W] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - constater la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; - reporter la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date du 09 avril 2023 ; - dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un des époux aurait pu accorder ; - reconduire les mesures provisoires précédemment instaurées s'agissant de l'exercice de l'autorité parentale et du montant de la contribution de M. [S] [P] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Elle fait valoir que, depuis la séparation intervenue le 09 avril 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 février 2024, la situation des parties a partiellement évolué puisqu’elle travaille à nouveau et que M. [S] [