2ème Ch. Civile Cab. 2, 10 mars 2025 — 24/11143
Texte intégral
N° RG 24/11143 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDU5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Mars 2025
N° RG 24/11143 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDU5
Copie executoire à :
Me Yegor BOYCHENKO
[O] [B] [W] épouse [U] (LRAR - IFPA)
[D] [F] [M] (LRAR - IFPA)
Copie :
dossier
Le Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA le
Le greffier PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [B] [W] épouse [U] née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 17] (URSS) de nationalité Russe [Adresse 5] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-904 du 07/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) représentée par Me Yegor BOYCHENKO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [F] [M] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (URSS) de nationalité Russe domicilié chez [15] [Adresse 1] [Localité 9] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 11 Février 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Mars 2025 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Mme [O] [W] et M. [D] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16] (Russie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [S] [M], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 12] (14), - [Y] [M], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 18] (67), - [K] [M], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 18] (67).
Par assignation en date du 28 octobre 2024, Mme [O] [W] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Régulièrement cité par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, M. [D] [M] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
À ce jour, aucune demande d’audition des enfants [S] et [Y] n’est parvenue au tribunal.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant [K] a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 11 février 2025.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Mme [O] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de : - lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; - dire et juger qu’elle conserve l’usage du nom marital après le prononcé du divorce à savoir [U] ; - lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent ; - dire et juger qu’aucune des parties ne devra verser de prestation compensatoire ; - dire et juger que les deux époux exerceront conjointement l’autorité parentale des enfants mineurs ; - fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile ; - accorder à M. [D] [M] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants à raison d'une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires, à l’exclusion des vacances d’été ; - condamner M. [D] [M] à lui payer une contribution de 300 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs (soit 100 euros par mois et par enfant) ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner chaque époux à prendre en charge ses propres dépens.
Mm