ILLKIRCH Civil, 5 mars 2025 — 24/01517

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection Référé 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 24/01517 N° Portalis DB2E-W-B7I-NGA2 ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me MOULIN

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Me PETITFOUR - M. [M] [B] - Préfecture du Bas-Rhin

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

ORDONNANCE RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DEMANDERESSE :

Madame [G] [X] née le 08 Décembre 1955 à PONT A MOUSSON (54700) 6 rue du Relais 54840 VELAINE EN HAYE représentée par Me Valérie MOULIN, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Paul PETITFOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 338

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [M] [B] né le 08 Mars 2000 à 44 allée du Bohrie 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L'ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que suivant acte sous seings privés du 22 avril 2024, madame [G] [X] a donné à bail à monsieur [H] [M] [B] un local à usage d'habitation ainsi qu’une place de stationnement situés au 44 Allée du Bohrie à 67540 Ostwald ;

Que loyer convenu était de 557 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 90 euros ;

Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, madame [X] a, le 26 juillet 2024, fait délivrer à monsieur [M] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté à la somme de 1 306 euros en principal arrêté au 24 juillet 2024 ;

Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, madame [X] a, le 4 novembre 2024, fait assigner le locataire devant le Juge des référés de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, ▸ ordonner l’expulsion, ▸ condamner monsieur [M] [B] au paiement de la somme de 2 591 euros due au 7 octobre 2024 au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ▸ le condamner à régler une indemnité d'occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ le condamner au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; madame [X], représentée, a maintenu ses demandes ;

Quoique régulièrement convoqué, monsieur [M] [B] n’était ni présent ni représenté ;

Attendu que la partie présente était informée que l’ordonnance sera mise à disposition à compter du 5 mars 2025 ;

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Attendu que l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience ; Qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 15 novembre 2024 et l’audience s’est tenue le 15 janvier 2025 ;

Que la demande est en conséquence recevable ;

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Attendu qu’aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location produit effet en particulier deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux pour le logement ;

Que le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois pour le logement après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux ;

Que par acte d'huissier du 26 juillet 2024, madame [X] a fait délivrer à monsieur [M] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est demeuré infructueux ;

Qu’il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 septembre 2024 (date commandement de payer, en l’espèce le 26 juillet 2024 + 2 mois) ;

Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) à titre