PROCEDURES SIMPLIFIEES, 7 mars 2025 — 24/02747

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2]

NAC: 72A

N° RG 24/02747

N° Portalis DBX4-W-B7I-TAD5

JUGEMENT

MINUTE N°B25/

DU : 07 Mars 2025

Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 5], représentée par son syndic, la société FONCIA [Localité 10]

C/

[X] [P]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Mars 2025

à Me MOREAU François

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 07 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition à la date du 20 Février 2025, puis prorogé au 07 Mars 2025, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 5], représentée par son syndic, la société FONCIA [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [P], [Adresse 11] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [P] est propriétaire des lots n°4 (appartement) et 6 (appartement) dans l'Immeuble situé [Adresse 6].

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 10], a fait délivrer à Monsieur [X] [P] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.

C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6], agissant par la S.A.S. FONCIA TOULOUSE, a fait assigner Monsieur [X] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024.

Après un renvoi à la demande des patrties, à l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 10] - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise sa créance au 19/12/2024 compte tenu des versements partiels effectués, pour demander de condamner Monsieur [X] [P] à lui régler la somme de 3080,37 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16/05/2024 ; de le condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant l'appel provisionnel au 01/11/2024 (3080,37 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (1236,52 €).

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 16 mai 2024, Monsieur [X] [P] n'est pas présent ni représenté.

Le jugement, insusceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble situé [Adresse 6] justifie que Monsieur [X] [P] est bien propriétaire des lots n°4 (appartement) et 6 (appartement) au sein de la copropriété.

Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 15/01/2020, du 25/02/2021, du 27/02/2023 et du 27/02/2024, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [X] [P] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 19/12/2024.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [P] reste débiteur des sommes suivantes au titre des charges de cop