PROCEDURES SIMPLIFIEES, 7 mars 2025 — 24/05220

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 4]

NAC: 72A

N° RG 24/05220

N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ2C

JUGEMENT

MINUTE N°B25/

DU : 07 Mars 2025

[Adresse 13] [G], représenté par FONCIA [Localité 14], ayant son siège [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

C/

S.C.I. CPBG

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Mars 2025

à Me François MOREAU

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 07 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition à la date du 20 Février 2025, puis prorogée au 07 Mars 2025, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 15], représenté par FONCIA [Localité 14], ayant son siège [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

La S.C.I. CPBG, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. CPBG est propriétaire du lot n°67 (appartement T1) dans l'Immeuble VILLA D'ESTE, situé [Adresse 8].

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble VILLA D'ESTE, situé [Adresse 8], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 14], a fait délivrer à la S.C.I. CPBG plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.

C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble VILLA D'ESTE, situé [Adresse 8], agissant par la S.A.S. FONCIA TOULOUSE, a fait assigner la S.C.I. CPBG en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 05/11/2024.

A l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble VILLA D'ESTE, situé [Adresse 8], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 14] - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner la S.C.I. CPBG à lui régler la somme de 2543,08 € avec les intérêts au taux légal à compter du 05/11/2024 ; de la condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble VILLA D'ESTE, situé [Adresse 8] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2024 (2543,08 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (1086,94 €).

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice déposé à sa personne le 05/11/2024, la S.C.I. CPBG n'est pas présente ni représentée.

Le jugement, insusceptible d'appel, sera réputé conradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble VILLA D'ESTE, situé [Adresse 8] justifie que la S.C.I. CPBG est bien propriétaire du lot n°67 (appartement T1) au sein de la copropriété.

Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 16/01/2023 et du 05/12/2023, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à la S.C.I. CPBG ; et un extrait du compte de copropriété daté du 18/10/2024.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la S.C.I. CPBG reste débitrice des