JCP REFERES, 10 mars 2025 — 24/04063

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/04063 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOXG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 10 Mars 2025

[E] [Y]

C/

[G] [W] [F] [W]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Mars 2025

à Me GROC

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [E] [Y], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEURS

M. [G] [W], demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

M. [F] [W], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 30 mai 2022 prenant effet au 18 juin 2022, Monsieur [E] [Y] a donné à bail par le biais de son mandataire la SAS FONCIA [Localité 10] à Monsieur [G] [W] un appartement à usage d'habitation (4ème étage) ainsi qu'un parking (N°140) situés [Adresse 1] à [Adresse 11] ([Adresse 5]) pour un loyer mensuel de 431 euros et une provision sur charges mensuelle de 40 euros.

Par acte signé électroniquement le 1er juin 2022, Monsieur [F] [W] s’est porté caution solidaire de Monsieur [G] [W].

Monsieur [E] [Y] a fait signifier à Monsieur [G] [W] le 12 juillet 2024 et le 18 juillet 2024 pour Monsieur [F] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par actes de commissaire de justice, Monsieur [E] [Y] a ensuite fait assigner Monsieur [G] [W] le 07 octobre 2024 et Monsieur [F] [W] le 08 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de location au 13 septembre 2024, - l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [G] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - leur condamnation solidaire au paiement : * de la somme de 1.985,32 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date de l'assignation, à parfaire au jour de l’audience, * des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour de la décision à intervenir et avec intérêts, * d'une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation, et avec intérêts de droit, * d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

A l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [E] [Y], représenté par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation et actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 3.346,62 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de septembre 2024 comprise.

Convoqué par actes de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 07 octobre 2024, Monsieur [G] [W] n’est ni présent ni représenté.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à domicile le 08 octobre 2024, Monsieur [F] [W] n’est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

Il résulte des pièces produites à la procédure, notamment d’un constat d’état des lieux sortant établi contradictoirement entre les parties, que le locataire a quitté les lieux et remis les clés le 26 septembre 2024.

Ainsi, les demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation sont sans objet.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Mons